Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03735 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7P
NAC : 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur [C]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [E]
né le 16 Février 1972 à [Localité 6] (64), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
M. [W] [L]
né le 19 Février 1971 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
DEFENDEURS
M. [R] [X]
né le 15 Août 1974 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Mme [G] [M]
née le 24 Août 1985 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné notamment M. [S] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [R] [X] et Mme [G] [M] les intérêts légaux de retard sur la somme de 19.500 euros à compter du 8 octobre 2020.
Par requête notifiée par RPVA le 6 août 2024, M. [R] [X] et Mme [G] [M] ont saisi le tribunal aux fins de rectifier le jugement rendu 16 juin 2023 afin qu’ils soient condamnés à leur payer les intérêts légalement prévus par les dispositions de l’article L. 341-35 du code de la consommation sur la somme de 19.500 euros à compter du 8 octobre 2020.
M. [S] [E] et M. [W] [L] n’ont émis aucune observation sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, M. [R] [X] et Mme [G] [M] exposent qu’aux termes de la motivation du jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal a indiqué que ces derniers « sont en conséquence en droit d’obtenir la restitution du dépôt de garantie versé, dont ils ont sollicité le remboursement aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2020, qui produira intérêts aux taux légalement prévus par les dispositions de l’article L.341-35 du code de la consommation à compter de cette date ».
Il ressort une contradiction entre la mention « les intérêts légaux de retard sur la somme de 19.500 euros » présente dans le dispositif et la mention « intérêts aux taux légalement prévus par les dispositions de l’article L.341-35 du code de la consommation » présente dans la motivation, la première relevant d’une simple erreur matérielle en ce qu’elle ne repose sur aucune motivation particulière, et ne correspond pas aux données du litige.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement du 16 juin 2023 dans les termes visés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dit que le dispositif du jugement du 16 juin 2023 (p.8) :
« CONDAMNE M. [S] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [R] [X] et Mme [G] [M] les intérêts légaux de retard sur la somme de 19.500€ à compter du 8 octobre 2020 »,
Doit être remplacé par la phrase suivante :
« CONDAMNE M. [S] [E] et M. [W] [L] à payer à M. [R] [X] et Mme [G] [M] les intérêts aux taux légalement prévus par les dispositions de l’article L. 341-35 du code de la consommation sur la somme de 19.500 euros à compter du 8 octobre 2020 »,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme le jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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