Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01578
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAU
1) [L] [Y]
2) [V] [I]
c/
1) S.A.S GARAGE AUTO CONFIANCE
2) S.A.S GENERATION MTECHNIK
3) S.A ABEILLE IARD & SANTE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES- JUSTINE-DELGENES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELAS ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
1) Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 12] (MEURTHE-ET-MOSELLE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
2) Madame [I] [V], née le [Date naissance 6] 1987, à [Localité 13] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
1) la S.A.S GARAGE AUTO CONFIANCE, société par actions simplifiée, au capital de 86 250,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 384.520.573, prise en la personne de son président domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
2) la S.A.S GENERATION MTECHNIK, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 838.170.314, prise en la personne de son président domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
3) la S.A ABEILLE IARD & SANTE, (venant au droit de AVIVA ASSURANCES), entreprise régie par le code des assurances, au capital de 178 771 908, 38 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306.522.665, prise en la personne des président et membres de son conseil d'adminitration, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] sont propriétaires d'un véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 10] qu'ils ont acquis d'occasion le 21 mars 2014.
Le 16 juin 2019, Monsieur [Y] [L] est tombé en panne et a déposé son véhicule au sein du garage SAS GENERATION M TECHNIK.
Il y a été diagnostiqué un dysfonctionnement de la courroie de distribution.
Le 9 juillet 2019, le garage M TECHNIK a effectué des réparations sur le véhicule.
La prestation a été facturée 2 367,94 euros TTC, comprenant le remplacement de huit
soupapes, du kit accessoires, du kit distribution pompe à eau, de la vidange et du remplacement des filtres à huile et à air.
Il était par ailleurs évoqué la cause probable du dysfonctionnement de la courroie de distribution, à savoir la défaillance du compresseur de climatisation, sans pour autant qu'aucune mesure ne soit prise à cet effet.
Il était recommandé de changer le moteur de climatisation.
Le 12 septembre 2019, un contrôle de la courroie d'accessoires, des galets, ainsi que du compresseur de climatisation, a été effectué par la société GARAGE AUTO CONFIANCE.
La facture d'un montant de 34,80 euros TTC, indiquait « RAS ».
Le 7 avril 2020, le véhicule a subi un nouveau dysfonctionnement et a été déposé sur un parking.
La SAS GENERATION M TECHNIK, contactée par Monsieur [Y] [L], a indiqué
qu'elle s'assurerait de la prise en charge du véhicule.
Le 9 avril 2020, la situation n'évoluant pas, Monsieur [Y] [L] a fait appel à un garage, LE GARAGE DE [Localité 11], afin de pouvoir déplacer le véhicule.
Il a été établi à cet effet une facture de dépannage d'un montant de 50,00 euros ainsi qu'une facture de diagnostic d'un montant de 85,72 euros dans laquelle était indiquée une nouvelle rupture de la courroie de distribution.
Le 16 avril 2020, la SAS GENERATION M TECHNIK, venue chercher le véhicule, a
procédé à la pose d'une nouvelle courroie de distribution.
Malgré la réparation du véhicule, un nouveau dysfonctionnement a été constaté, le
moteur émettant un claquement important et ne démarrant qu'une fois sur deux.
Le véhicule est finalement resté immobilisé sans nouvelle intervention.
La situation étant restée en l'état, une expertise a été organisée par l'assurance de protection juridique de Mme [V], au cours laquelle ont été relevés le dysfonctionnement du moteur, l'absence de la courroie d'accessoires (non conservée par le garage) et enfin l'endommagement de la poulie de compresseur de climatisation.
La remise en état du véhicule a été estimée par l'expert à la somme de 1 439,35 euros TTC.
L'expert a conclu à la mise en jeu de la responsabilité des deux garages :
- la SAS GARAGE AUTO CONFIANCE pour avoir manqué à son devoir de conseil ;
- la SAS GENERATION M TECHNIK pour avoir commencé la remise en état du véhicule sans la terminer et pour son inaction ayant freiné l'expertise.
En effet, afin de s'assurer du bon déroulement de l'expertise, il avait été demandé à
la SAS GENERATION M TECHNIK de confier les injecteurs à un diéséliste pour contrôle, ce qui n'a pas été fait.
A la suite de cette expertise, aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Le 10 septembre 2020, par l'intermédiaire de leur protection juridique, Monsieur [Y]
[L] et Madame [I] [V] ont envoyé un courrier à la société GARAGE AUTO CONFIANCE en indiquant que sa responsabilité était mise en jeu.
Une mise en demeure a été délivrée à l'assurance de la société qui s'est déclarée non responsable.
Le 15 octobre 2020, les demandeurs ont également mis en demeure la SAS GENERATION M TECHNIK de remettre en état le véhicule.
Par courriel en date du 4 novembre 2020, l'assurance de la SAS GENERATION M TECHNIK s'est déclaré non responsable.
Le 8 janvier 2021, un protocole d'accord a été soumis par courrier recommandé à la
SAS GENERATION M. TECHNIK ainsi qu'à la SAS GARAGE AUTO CONFIANCE.
Les deux garages n'ont cependant pas entendu y répondre.
Face à ce refus d'accord amiable, Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] ont assigné les 5 et 16 juillet 2021 les sociétés GENERATION M TECHNIK et GARAGE AUTO CONFIANCE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et subsidiairement de désignation d'un expert judiciaire.
La société Aviva Assurances, assureur de la société GENERATION M TECHNIK, est intervenue volontairement à l'instance.
Les demandeurs ont sollicité à titre principal la condamnation in solidum des sociétés GENERATION M TECHNIK et GARAGE AUTO CONFIANCE à leur payer la somme de 5 075,07 euros à titre de dommages et intérêts dont :
- 1 439,35 euros au titre de la remise en état du véhicule,
- 135,72 euros au titre des frais engagés de diagnostic et de dépannage,
- 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le tribunal a :
- condamné in solidum la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE à verser à M. [L] et à Mme [V] les sommes suivantes :
* 1 439,35 euros au titre du préjudice lié aux frais de remise en état du véhicule,
* 135,72 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépannage et de diagnostic,
- rejeté la demande de M. [L] et de Mme [V] tendant à la condamnation in solidum de ces deux sociétés à leur verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule,
- condamné in solidum la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE à payer à M. [L] et à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 24 août 2022, M. [L] et Mme [V] ont formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V],
- CONDAMNER in solidum les SAS GARAGE AUTO CONFIANCE et GENERATION
M TECHNIK à indemniser à Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] de
leur préjudice de jouissance,
- CONDAMNER in solidum des SAS GARAGE AUTO CONFIANCE et GENERATION M TECHNIK à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] les sommes suivantes :
* 18 059,00 euros au titre de l'achat d'un nouveau véhicule et de l'assurance du véhicule litigieux,
* 68 340,00 euros HT au titre des frais de gardiennage sollicités par la SAS GARAGE GENERATION M TECHNIK.
A défaut, si les demandes des consorts [L]-[V] étaient jugées irrecevables,
- DIRE ET JUGER irrecevable la demande de paiement des frais de gardiennage de
la société M TECHNIK pour un montant de 68 340,00 euros HT,
Et subsidiairement, si la demande de M TECHNIK était jugée recevable,
- DEBOUTER M TECHNIK de sa demande de paiement des frais de gardiennage
pour un montant de 68 340,00 euros HT,
Et à titre infiniment subsidiaire, si la demande de M. TECHNIK était jugée recevable
contractuelle et bien fondée,
- CONDAMNER M TECHNIK à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [I]
[V] la somme de 68 340,00 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la mauvaise foi contractuelle de M TECHNIK dans l'exécution du contrat,
- DIRE ET JUGER que la somme de 68 340,00 euros HT sera compensée avec celle qui serait allouée à M TECHNIK,
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER in solidum la SAS GARAGE AUTO CONFIANCE et la SAS
GENERATION M TECHNIK à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la SAS GARAGE AUTO CONFIANCE et la SAS
GENERATION M TECHNIK aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société GENERATION M TECHNIK et la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d'AVIVA, demandent à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
- recevoir la société GENERATION MTECHNIK en son appel reconventionnel, le disant bien fondé et y faisant droit,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [L] [V] de leur demande de condamnation in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation de leur véhicule,
Et pour le surplus,
- réformer la décision déférée et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] de leur demande de condamnation à leur payer les sommes de :
- 68 340 euros à titre de frais de gardiennage,
- 17 500 euros à titre d'achat d'un nouveau véhicule,
- 559 euros de frais d'assurance,
- débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] de leur demande de condamnation à leur payer :
- 1 439,35 euros au titre du préjudice lié à la remise en état du véhicule,
- 135,72 euros au titre du préjudice lié aux frais de diagnostic et de dépannage, la responsabilité de la société GENERATION M TECHNIK n'étant pas établie,
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] de leurs demandes de
condamnations à leur payer :
- 68 340 euros à titre de frais de gardiennage,
- 17 500 euros à titre d'achat d'un nouveau véhicule,
- 559 euros de frais d'assurance.
Et en toute hypothèse,
- débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] de leurs demandes les disant mals fondées,
- débouter le garage Auto-confiance de ses demandes, les disant mal fondées,
- condamner le garage Auto-confiance à garantir le garage M TECHNIK des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] à payer à la société GENERATION M TECHNIK la somme 68 340 euros HT au titre des frais de gardiennage arrêtés au 28 août 2022,
- condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] à payer à la société GENERATION M TECHNIK la somme 85 euros HT par jour supplémentaire au-delà du 28 août 2022 HT au titre des frais de gardiennage, jusqu'au retrait effectif du véhicule par les propriétaires,
Dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 28 août 2022 date de la mise en demeure de payer,
- condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] à venir retirer, s'ils ne l'ont pas fait d'ici le prononcé de l'arrêt à intervenir, leur véhicule Renault Senic immatriculé [Immatriculation 10] entreposé au garage M TECHNIK, 8 jours passés le prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà ce délai,
- condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [V] à payer à la société GENERATION M TECHNIK la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société GARAGE AUTO CONFIANCE demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [L] et Madame [V] recevables mais non fondés en leur
appel et demandes dirigées contre la société GARAGE AUTO CONFIANCE,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 27 juillet
2022 en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement Monsieur [L] et Madame [V] de
l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société GARAGE AUTO CONFIANCE,
- débouter la société GENERATION M TECHNIK de son appel incident dirigé contre
la société GARAGE AUTO CONFIANCE au titre de sa demande de garantie au titre
des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- plus généralement, débouter toutes les parties à l'instance de toutes demandes,
fins, prétentions, plus amples ou contraires dirigées contre la société GARAGE AUTO CONFIANCE,
- condamner Monsieur [L] et Madame [V] à régler à la société GARAGE
AUTO CONFIANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] et Madame [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La responsabilité contractuelle de la société GENERATION M TECHNIK :
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant à la réparation du véhicule qui lui a été confié par son client.
La société GENERATION M TECHNIK forme appel incident de la décision en considérant que sa responsabilité dans les dommages n'est pas établie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de M. [L] et de Mme [V] a fait l'objet, le 16 avril 2020, de réparations par la société GENERATION M TECHNIK après une seconde panne de celui-ci.
Il ressort du rapport d'expertise contradictoire établi par la société SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE le 12 août 2020 :
- que le véhicule est retombé en panne après une première intervention de la société GARAGE AUTO CONFIANCE et a été transféré auprès de la société GENERATION M TECHNIK,
- que cette dernière a bien observé que le compresseur de climatisation n'avait pas été remplacé mais qu'elle a décidé de son propre chef de procéder à ses frais à la remise en état du véhicule ;
- qu'elle s'est aperçue ensuite que les travaux étaient importants et qu'elle a mis fin à ces travaux ;
- que son intervention a également provoqué la destruction de preuves en ce que le garage a été dans l'incapacité de présenter à l'expert la courroie d'accessoires ;
- que l'expert reproche également au garage son inaction dans la mesure où malgré plusieurs relances, la remise en état du véhicule n'a pas été faite.
Ces éléments sont suffisamment probants pour considérer que la responsabilité de la société GENERATION M TECHNIK, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'absence de faute et qui ne la rapporte pas, est engagée.
La décision sera confirmée sur ce point.
Les préjudices :
Sur la recevabilité des demandes :
- la demande de réparation du préjudice né de l'acquisition d'un nouveau véhicule par les consorts [L]-[V] :
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
La demande formée par les consorts [L]-[V] tend à voir condamner en appel in solidum la société GARAGE AUTO CONFIANCE et la société GENERATION M TECHNIK au paiement de la somme de 18 059,00 euros correspondant à l'achat d'un nouveau véhicule outre l'assurance du véhicule litigieux.
Bien qu'elle n'ait pas été formulée en première instance alors qu'elle pouvait l'être, cette prétention vise à réparer le préjudice de jouissance subi par les consorts [L]-[V] du fait de l'immobilisation de leur véhicule et il est donc permis aux appelants de majorer à hauteur de cour le montant de leur demande à ce titre.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle et elle est par conséquent recevable.
- la demande en paiement de la facture de gardiennage formée par la société GENERATION M TECHNIK pour un montant de 68 340 euros et la demande de réparation du préjudice au titre des frais de gardiennage formée pour le même montant par M. [L] et Mme [V] :
Par application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande en paiement des frais de gardiennage formée par la société GENERATION M. TECHNIK, qui n'avait pas été formulée en première instance, a été adressée aux consorts [L]-[V] le 28 août 2022.
Il s'agit d'une demande reconventionnelle par laquelle le défendeur originaire, désormais intimé, est recevable à former en appel une demande même s'il ne l'a pas présentée en première instance.
La demande reconventionnelle prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire conformément à l'article 64 du code de procédure civile.
Elle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire.
Par demande originaire, il faut entendre celle qui a été soumise par le demandeur initial, soit les consorts [L]-[V] et non celles soumises successivement par la même partie au premier juge puis en appel.
La demande formée par la société GENERATION M TECHNIK est par conséquent recevable.
La demande formée pour le même montant par les consorts [L]-[V] vise à faire en réalité écarter les prétentions adverses nées de la réception de cette facture après le jugement.
Elle est par conséquent également recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé des demandes :
- les frais de remise en état du véhicule, de dépannage et diagnostic :
La décision sera confirmée par motifs adoptés par la cour en ce qu'elle a condamné in solidum la société GARAGE AUTO CONFIANCE et la société GENERATION M TECHNIK à payer à M. [L] et à Mme [V] la somme de :
- 1 439,35 euros au titre du préjudice lié aux frais de remise en état du véhicule,
- 135,72 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépannage et de diagnostic.
- les frais d'achat d'un nouveau véhicule et d'assurance du véhicule litigieux :
C'est à juste titre que les appelants opposent à la société GENERATION M TECHNIK qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de l'expertise pour considérer que l'achat d'un nouveau véhicule était justifié.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que les consorts [L]-[V] ont acquis un véhicule de remplacement le 19 mai 2020 pour un montant de 17 500 euros, que l'expertise avait débuté et que l'expert dès l'origine avait constaté une situation de blocage.
Le garage a persisté dans son refus de remettre en état le véhicule malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 15 octobre 2020, ce qui a contraint les consorts [L]-[V] à assigner les deux garagistes pour voir reconnaître leur responsabilité dans la survenance des dommages causés au véhicule.
Il est par conséquent indifférent que l'acquisition de ce nouveau véhicule ait précédé de quelques semaines le dépôt du rapport d'expertise et la cour constate qu'en tout état de cause, la situation de blocage perdure encore plus de trois ans après, le véhicule n'étant toujours pas réparé, ce qui justifie de plus fort l'acquisition réalisée.
Compte-tenu de ces éléments et en considération du principe suivant lequel chacune des fautes commises par les deux sociétés ont concouru à la réalisation du dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers les consorts [L]-[V], la société GARAGE AUTO CONFIANCE et la société GENERATION M TECHNIK seront condamnées in solidum à payer à M. [L] et à Mme [V] la somme de 17 500 euros correspondant au prix d'acquisition de leur nouveau véhicule.
Compte tenu des éléments nouveaux présentés par les appelants à hauteur de cour, la décision sera infirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande relative aux frais d'assurance (559 euros), l'obligation d'assurer un véhicule, fût-il non roulant, étant une obligation légale à laquelle tout propriétaire est soumis.
- le paiement de la facture de gardiennage :
Cette facture a été adressée le 28 août 2022 par la société GENERATION M TECHNIK aux consorts [L]-[V] après le jugement qui a consacré sa responsabilité dans les désordres, ce qui révèle une mauvaise foi évidente de sa part.
Elle est en tout état de cause injustifiée, le véhicule ne pouvant rouler sans que des réparations n'y aient été réalisées, réparations que le garage a refusé d'effectuer malgré une mise en demeure, une assignation et un jugement le condamnant aux frais de remise en état du véhicule.
Au surplus, c'est à juste titre que les appelants font valoir qu'à aucun moment la société GENERATION M TECHNIK ne les a contractuellement informés du montant des frais de gardiennage avant le jugement ni de leur volonté d'émettre une facture à leur encontre en leur communiquant au préalable le détail et le montant de ces frais.
Compte tenu de ces éléments, la créance n'est pas exigible et la société GENERATION M TECHNIK sera déboutée de sa demande en paiement ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, ce qui entraîne nécessairement, même si les conclusions des appelants sollicitent à titre principal la somme de 68 340 euros, le débouté de la demande indemnitaire des consorts [L]-[V] devenue sans objet.
La garantie :
La société GENERATION M TECHNIK demande la garantie de la société GARAGE AUTO CONFIANCE pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle ne démontre pas la faute qu'aurait pu commettre la société GARAGE AUTO CONFIANCE à son encontre, les prestations et manquements commis à l'encontre des consorts [L]-[V] étant indépendants l'une de l'autre dans leurs relations propres, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de garantie.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L'équité commande que la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE soient condamnées in solidum à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 3 000 euros.
Succombant en leurs prétentions, les intimées ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société GENERATION M TECHNIK au titre des frais de gardiennage.
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [L] et Mme [I] [V] au titre des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule et des frais d'assurance ainsi que des frais de gardiennage.
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté M. [Y] [L] et Mme [I] [V] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la société GARAGE AUTO CONFIANCE et la société GENERATION M TECHNIK à payer à M. [Y] [L] et à Mme [I] [V] la somme de 17 500 euros correspondant au prix d'acquisition de leur nouveau véhicule.
Déboute M. [Y] [L] et à Mme [I] [V] de leur demande relative aux frais d'assurance.
Déboute la société GENERATION M TECHNIK de sa demande en paiement des frais de gardiennage et de ses demandes subséquentes.
Déboute M. [Y] [L] et à Mme [I] [V] de leur demande indemnitaire devenue sans objet au titre des frais de gardiennage.
Déboute la société GENERATION M TECHNIK de sa demande de garantie à l'encontre de la société GARAGE AUTO CONFIANCE.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE à payer à M. [Y] [L] et à Mme [I] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum la société GENERATION M TECHNIK et la société GARAGE AUTO CONFIANCE aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,