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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-83.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.713

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, en qualité de président-directeur général de la société anonyme " SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION " (SID) et gérant de la société à responsabilité limitée " SOREPS ", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 31 mai 1988, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie du chef de vol et abus de confiance contre Michel Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., es qualités du chef de vol ; " alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualifications pénales ; que la partie civile sollicitait en outre dans son mémoire régulièrement déposé un complément d'information et que l'arrêt attaqué qui reconnaissait expressément le caractère lacunaire de l'information ne pouvait, sans violer les articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en tirer argument pour déclarer le délit de vol non établi " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575 alinéa 2- 6ème et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que même si la peinture livrée était de la marque SID et si les tarifs indiqués étaient ceux de la société SOREPS, on ne peut dire que les documents mis à la disposition de Z... et dont fait état la partie civile, constituaient une des choses dont le détournement permet de constituer un abus de confiance c'est-à-dire : "... des effets, deniers, marchandises, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge... " ; " alors que, d'une part, l'arrêt qui s'est fondé sur une appréciation de fait, que seule une information aurait permis de fait apparaître, équivaut à une décision de refus d'informer en dehors des prévisions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la partie civile soutenait dans son mémoire que Michel Z... s'était servi de sa qualité de représentant exclusif SID, de ses relations avec la clientèle SID, du catalogue de produits SID, du système de tarification SID... pour procéder à une vente personnelle sous le couvert de la société CDPI et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, au vu d'une information ouverte sur réquisitions du procureur de la République au cours de laquelle Z... a été inculpé et la partie civile entendue ainsi que des témoins, a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Z... d'avoir commis les délits de vol et abus de confiance, ne saurait constituer, à quelque titre que ce soit, une décision de refus d'informer au sens des articles 86 et 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que les énonciations du même arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile appelante a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu d'ordonner un supplément d'information et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Z... d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens fondés sur l'allégation d'un refus d'informer non constitué et un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ne sont pas recevables et que, par application du même article 575 le pourvoi n'est lui-même pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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