Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/970
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [N] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [G]
de nationalité Algérienne
né le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 avril 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 avril 2024 à 10h00 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures prononcée le 18 juin 2024, qui lui a été notifié le21 juin 2024 à 09h44.
Vu la requête de Monsieur [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2024 à 15h53 ;
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 10h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai pas voulu donner mes empreintes car je ne savais pas.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Il y a une irrégularité de procédure car le parquet doit êre averti de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative. En l’occurence on a la preuve de l’envoi de la levée d’écrou mais sur le placement on a juste un papier qui indique “transfert par mail”. Pour moi, c’est une irrégularité. Sur la requête, celle-ci n’est pas datée or l’article R743-2 du CESEDA indique que cela doit être fait. Donc elle est irrecevable.
Audience suspendue et mise en délibéré à 13h10.
MOTIFS
En application de l’article R743-2 du CESEDA, la requête présentée par l’autorité administrative en vue de la prolongation de la rétention doit être à peine d’irrecevabilité motivée, datée et signée. En l’espèce, la requête déposée par la préfecture de l’AISNE n’est pas datée. La requête est donc irrecevable. La demande de prolongation sera nécessairement rejetée et monsieur [G] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02844
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [T] [G]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [T] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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