Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.411
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 28 avril 2002 par la société Bac sécurité en qualité d'agent d'exploitation avec la fonction d'agent de contrôle, a été licencié le 31 janvier 2003 pour faute grave au motif de son absence irrégulière depuis le 24 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un doute subsiste sur la réalité du motif de licenciement, le juge doit en accorder le bénéfice au salarié en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle n'avait pu déterminer si M. X... avait effectivement, comme il le faisait valoir, été autorisé à prendre un congé sans solde, du 24 décembre au 5 janvier, et si son absence à cette période était donc justifiée, contrairement à ce qu'indiquait la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par des absences injustifiées, au motif que M. X... ne produisait aucune demande de congé, ni d'autorisation de congé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur le salarié, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
3°/ que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le licenciement pour faute grave de M. X... avait une cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'avait pas relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que ladite faute du salarié, lequel n'avait d'ailleurs reçu aucune mise en demeure de reprendre son travail, avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
4°/ que même en présence d'une clause de variabilité d'horaires, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, le fait pour l'employeur, de bouleverser les horaires et de lui imposer de débuter ses horaires au beau milieu de la nuit, alors qu'il les débutait jusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail ;
5°/ que la non-exécution par le salarié de sa prestation de travail en raison d'un changement de ses horaires de travail opéré sans son accord n'est pas fautive, même en présence d'une clause de variabilité d'horaires, si elle est due à l'impossibilité matérielle du salarié de se rendre sur son lieu de travail en l'absence de transport en commun aux nouveaux horaires et d'un véhicule motorisé propre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait au moins eu connaissance des raisons de cet empêchement pendant la procédure de licenciement ; qu'à défaut de lui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de travail à 4 heures du matin, l'employeur a commis un abus de son pouvoir de direction en licenciant son salarié pour ce motif ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'employeur lui avait imposé un nouvel horaire de travail qui constituait une modification de son contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été absent du 24 décembre 2002 au 6 janvier 2003, sans justification en temps utile, a pu décider, eu égard à la spécificité de l'activité de la société et des fonctions de l'intéressé, que cette absence rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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