Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2023, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. X se disant [W] [G] [I]
né le 03 Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mai 2023 à 17h27, déclarant que la requête est irrecevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] se disant [W] [G] [I], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2023, à 14h08, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
En l'espèce, en premier lieu, un « rapport descriptif de contrôle » n'est imposé par aucune disposition du code et ne correspond pas nécessairement à une réalité, notamment lorsqu'une personne se présente spontanément avant tout contrôle, de sorte qu'une telle pièce n'est pas une pièce justificative utile et que l'ordonnance doit être infirmée sur ce point.
En second lieu, cependant aucune pièce du dossier ne permet au juge de vérifier les circonstances du contrôle qui a conduit à la présentation à l'officier de quart avant l'entrée sur le territoire national de l'intéressé, cependant il n'est pas contesté que l'avion qui le transportait sur le territoire national a atterri à 11h heures 33.
La mention horaire figurant sur la décision de refus d'entrée, avant la mention « devant les soussignés'», et suivie du nom de l'officier de quart, est nécessairement l'horaire de présentation à cet officier « soussigné ».
Le délai qui séparait son arrivée effective, le temps nécessaire à la récupération des bagages dans l'avion et au cheminement vers l'aérogare, et la notification de ses droits à 19 heures 30 est donc d'une durée indéterminée comprise entre quelques minutes et 8 heures.
Au demeurant, la présence d'un mineur de 15 ans accompagnant la personne placée en zone d'attente était de nature à appeler une prise en charge spécifique.
L'absence de mention de l'heure précise du premier contrôle ne permet donc pas d'évaluer la durée effective de la privation de liberté, ainsi que l'a relevé avec pertinence le juge des libertés et de la détention, dont il convient d'adopter les motifs notamment quant aux conséquences à tirer des mentions au « point de passage frontalier de l'aéroport ».
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de maintien en zone d'attente et rejeter la requête en ce sens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de la personne précitée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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