Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03156 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKS
MINUTE n° : 2024/ 166
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. COMEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrice MOEYAERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [B] sont associés dans une société civile immobilière dénommée COMEBAT COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT dont les statuts ont été rédigés par notaire le 25 août 2006. M [Y] [A] a apporté, dans le cadre de la constitution du capital un montant de 1.000 euros, la somme de 990 euros pour 99 parts sociales et Madame [Z] [B] la somme de 10 euros pour une part sociale.
Suivant exploit délivré le 17 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Madame [Z] [B] ainsi que la SCI COMEBAT COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec notamment comme mission l’évaluation de valeur d’une part sociale et l’établissement du compte entre associés, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SCI COMEBAT Compagnie Mediterraneenne de Bâtiment et de lui attribuer la part sociale détenue par Mme [Z] avec engagement de ce dernier d’en payer le prix correspondant à l’évaluation faite par l’expert.
M. [Y] [A] expose avoir proposé le rachat de sa part sociale à Mme [Z] moyennant le prix de 10.000 euros pour un immeuble évalué à un million d’euros, ce que cette dernière a refusé sollicitant le bénéfice de 10% de l’ensemble du patrimoine de monsieur. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ainsi que les statuts de la SCI.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle seule le demandeur représenté a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Les statuts de la SCI énoncent en son article 16 que la transmission de parts hors celle par suite du décès ou de la disparition de la personnalité morale d’un associé, doit être autorisée par une décision des associés statuant à l’unanimité.
Dans le cadre du souhait de rachat de part de l’associé majoritaire monsieur [Y] [A], et au terme d’une proposition proportionnée à la valeur de l’immeuble objet social de la SCI tel qu’allégué par le requérant, madame [Z] [B] a refusé cette offre.
Un expert sera donc désigné à cette fin.
L’expertise porte sur la valeur des parts et non celle du bien immeuble actif de la SCI et l’expert désigné recueillera tous les éléments utiles à cette détermination qu’il s’agisse des actes d’acquisition, de prêts conclus et restant éventuellement à courir, ainsi que les documents établissant les résultats comptables de la dite société.
Pour le surplus des demandes, il n’y a pas lieu d’enjoindre à un des associés de vendre ses parts à l’autre, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire résultant des dispositions de l’article 815-6 du code civil. Monsieur [Y] [A] sera donc débouté en cette prétention.
La partie succombant à l’instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente statuant suivant la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire etnon susceptible de recours,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
DESIGNONS :
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
en qualité d'expert qui aura pour mission en se faisant communiquer tous documents notariés, sous seing privé et comptable, de déterminer la valeur au jour de la présente décision des parts sociales de la SCI COMEBAT COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT conformément à l'article 1843-4 du code civil ;
Disons que pour les besoins de l’expertise ce dernier pourra se faire remettre tout document bancaire et comptable nécessaire à l’exécution de sa mission tant par les parties que des tiers
;
Disons que Monsieur [Y] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 16 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de la somme de 5000 euros TTC (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 16 Mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [A] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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