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Cour d'appel, 05 mars 2008. 07/01462

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01462

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01462 SB Arrêt no : MP C / X... Hamou COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 05 MARS 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 30 octobre 2007 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Hamou né le 05 Février 1976 à ANGOULÊME (16) Fils d'X... EL Khébir et de Y... Augustine De nationalité française Célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULÊME, écrou n 13456 Mandat de dépôt du 30 / 10 / 2007 Déjà condamné appelant et intimé, avisé, comparant, assisté de Maître LHOSPITAL Julie, avocat au barreau de BORDEAUX B.-LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : monsieur WEIBEL, -Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 05 octobre 2007 à monsieur Hamou X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 30 octobre 2007. X... Hamou est prévenu d'avoir à ANGOULÊME et en tout cas sur le territoire national, le 04 octobre 2007 et depuis temps non prescrit : * volontairement commis des violences, sur madame B... épouse X... Toutia, sa conjointe ou concubine ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce une ITT de 3 jours. infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 6,132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal. * volontairement commis des violences sur son fils mineur de 15 ans pour être né le 28 février 2004, mineur de 15 ans dont il était l'ascendant, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 3 jours. infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal. * menacé de mort madame B... épouse X... en l'espèce en brandissant un couteau de boucher et en frappant le mur à plusieurs reprises à l'aide de ce dernier en disant " si j'entends quelqu'un toucher à la porte je vous tuerais tous, je ne rentrerais pas dans la prison pour rien ", infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2,222-44,222-45 du Code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Octobre 2007, a : -déclaré Hamou X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; Vu l'article 465 du Code de procédure pénale après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, a décerné mandat de dépôt contre Hamou X... C.-Les appels Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt d'ANGOULÊME en date du 31 octobre 2007 transmise le même jour au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, et par acte en date du 31 octobre 2007, appel a été interjeté par : -le prévenu X... Hamou, -Monsieur le Procureur de la République, IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 16 Janvier 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ; B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ; -le prévenu a été interrogé. -Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Maître LHOSPITAL Julie avocat du prévenu, en sa plaidoirie. Le prévenu qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 mars 2008. Et, ce jour,05 mars 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.-MOTIVATION Hamou X... assisté de son avocat, sollicite l'indulgence de la cour, faisant valoir qu'il a entrepris des démarches pour se réinsérer et que son épouse souhaite reprendre la vie commune. RAPPEL DES FAITS Le 4 octobre 2007, Hamou X... rentrait à son domicile à Angoulême. Il avait consommé de l'alcool et s'en prenait violemment à son fils entraînant une incapacité totale de travail de 3 jours. Toutia B... X... son épouse intervenait et la frappait à coups de pieds et à coups de poing, puis la menaçait d'un couteau. Cette dernière appelait la police. Il était constaté l'ivresse manifeste de Hamou X..., la tuméfaction du visage de son épouse. Enfin deux couteaux se trouvaient sous le lit sur lequel Hamou X... était allongé. SUR CE Attendu que c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'état de récidive légale comme le lui demandait le ministère public ; qu'en effet, si la condamnation prononcée le 24 janvier 2007 n'était pas définitive, Hamou X... avait été condamné définitivement le 4 Juillet 2002, pour des faits similaires ; qu'il était donc bien en état de récidive légale ; Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; Que toutefois compte tenu du passé judiciaire du prévenu qui a déjà été condamné à 15 reprises et qui ne donne pas de preuves sérieuses de son intention de se réinsérer, il convient de faire au prévenu une application plus significative de la loi pénale ; Que le jugement sera donc réformé sur la peine ; Attendu qu'il convient d'ordonner le maintien en détention pour assurer l'exécution rapide de la peine ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, la prévention étant rectifiée en ce sens que Hamou X... est en état de récidive légale du chef pour avoir été condamné définitivement le 4 juillet 2002, pour des faits similaires, L'INFIRME en répression : CONDAMNE Hamou X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, Ordonne son maintien en détention, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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