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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2106019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2106019

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Cantele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Vaulnaveys-Le-Bas l'a mise en demeure de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements de ses chiens ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulnaveys-Le-Bas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - cet arrêté repose sur des faits non établis. La commune de Vaulnaveys-Le-Bas, représentée par la SELARL Gabarra Guieu Prud'hommes, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mise en demeure en litige ne faisant pas grief à la requérante, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision sont irrecevables ; - les conclusions la requérante sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à faire perdurer une situation irrégulière ; - subsidiairement, les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Goarant, représentant la commune de Vaulnaveys-Le-Bas. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 avril 2021, la commune de Vaulnaveys-Le-Bas a mis Mme C en demeure de " prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements de ses animaux ". Dans la présente instance, l'intéressée en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Dans la mesure où l'arrêté en litige fait peser sur Mme C une obligation précise, il possède une dimension décisoire. Par ailleurs, compte tenu du fait qu'il est d'application immédiate, il emporte des conséquences suffisantes sur la situation de la requérante pour qu'il puisse être regardé comme lui faisant grief. Par suite, il ne saurait être considéré comme un simple rappel à l'ordre ne pouvant être soumis au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir correspondante doit donc être écartée. 3. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif. Dès lors, la circonstance, à la supposer même avérée, qu'une annulation éventuelle de l'arrêté en litige aurait pour effet de faire perdurer des troubles à l'ordre public ne saurait priver Mme C d'une telle voie de droit dès lors que, comme indiqué au point précédent, cette décision la concerne personnellement et lui fait grief. La fin de non-recevoir correspondante doit donc être écartée. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public () ". 6. En imposant à Mme C de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements de ses animaux, le maire de Vaulnaveys-Le-Bas a entendu réprimer des atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions citées au point 4. Dès lors, l'arrêté en litige doit être regardé comme une mesure de police soumise, par application des dispositions citées au point 5, au respect d'une procédure contradictoire préalable. L'exaspération du voisinage dont la commune fait état ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une menace réelle de troubles à l'ordre public faisant obstacle au respect d'une telle procédure. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 26 avril 2021 doit être annulé. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par la commune de Vaulnaveys-Le-Bas sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Vaulnaveys-Le-Bas a mis en demeure Mme C de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements de ses animaux est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Vaulnaveys-Le-Bas. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106019

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