Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05798 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UURZ
Ordonnance (N° 20/01650)
rendue le 16 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La caisse d'assurance mutuelle du BTP 'CAMBTP' société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
La SASU Babbi
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
La SAS d'architecture Mariotti & associés venant aux droits et obligations de la SARL Paulin Mariotti
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sogebail a consenti à la SNC Arras transit un crédit bail portant sur des terrains et des bâtiments situés à [Localité 9] (Pas-de-Calais).
La société crédit-bailleur a également consenti à la société crédit-preneur une délégation de maîtrise d'ouvrage en vue de l'extension de l'immeuble et de parkings. Ces derniers ont été donnés en location à la société ND location devenue XPO transports locations France.
Sont intervenus à l'acte de construction :
la SARL Paulin Mariotti, aux droits et obligations de laquelle vient dorénavant la SAS d'architecture Mariotti & associés, en qualité de maître d'oeuvre,
la société SCREG, aux droits de laquelle vient la société Colas France, titulaire du lot n°13 VRD,
la SASU Babbi en charge des enduits des bâtiments,
la Caisse d'assurance mutuelle de bâtiment et des travaux publics (ci-après CAMBTP) en qualité d'assureur de la SASU Babbi,
AGF, aux droits de laquelle vient la société anonyme Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Les sociétés crédit bailleur, crédit preneur et locataire se sont plaintes de désordres : décollement de l'enduit en bas de mur, faïençage de l'enrobé parking poids lourds et trous au niveau de l'enrobé.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par lettre recommandée du 13 novembre 2013 auprès de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société crédit-preneur, délégataire de la maîtrise d'ouvrage.
Par lettre du 13 janvier 2014, la société Allianz IARD a refusé sa garantie dommages-ouvrage aux motifs que les désordres n'étaient pas de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.
Une expertise judiciaire a été ordonnée entre les intéressés par ordonnances de référé du tribunal de commerce d'Arras en date du 4 novembre 2014 et du 15 décembre 2015.
Les sociétés crédit bailleur, crédit preneur et locataire ont saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'actions dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, la SASU Babbi et la CAMBTP (ci-après l'instance principale).
Le 14 décembre 2020, la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés ont fait assigner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Arras Transit, et la société Colas Nord Picardie aux fins de jonction de l'instance ainsi introduite à l'instance principale et voir condamner ces dernières à les garantir de toutes condamnations.
La société Allianz IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre pour absence d'intérêt à agir, prescription et non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD,
débouté la société Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause,
débouté la société Allianz IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Le 19 décembre 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de cette décision.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise des chefs de l'appel,
statuant de nouveau,
déclarer irrecevables la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés en leurs demandes dirigées contre la société Allianz IARD faute d'intérêt à agir,
déclarer irrecevables, car contrevenant au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les demandes de la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés dirigées contre la société Allianz IARD,
mettre en conséquence hors de cause la société Allianz IARD,
condamner in solidum la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum à payer les entiers dépens.
La société Allianz IARD soutient que les intimées ne justifient d'aucun intérêt à agir à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en ce que :
l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose laquelle se transmet aux propriétaires successifs de l'ouvrage qui peuvent demander la mobilisation de ses garanties ;
l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, elle n'assure pas une personne mais un bien ;
l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement dont l'indemnité doit être obligatoirement utilisée à la mise en 'uvre des travaux réparatoires ;
les seules sanctions encourues pour l'assureur dommages-ouvrage qui a manqué à ses obligations sont celles prévues à l'article L242-1 du code des assurances, à savoir l'acquisition des garanties et le doublement des intérêts sur l'indemnité due par l'assureur, à l'exclusion de toute autre forme de dommages et intérêts ;
le constructeur ne peut pas alléguer la faute propre de l'assureur dommages-ouvrage lequel n'est tenu à aucune obligation à l'égard des constructeurs, étant précisé qu'en matière de responsabilité, l'auteur d'un dommage est tenu de réparer toutes les conséquences du dommage tandis que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
l'assureur dommages-ouvrage qui a manqué à ses obligations et voit ses garanties mobilisées à titre de sanction n'est pas privé de son recours contre les constructeurs.
La société Allianz IARD soutient que les demandes des intimées fondées à la fois sur les garanties légales des constructeurs, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est nécessairement irrecevable.
Aux termes de leurs uniques écritures communiquées par voie électronique le 17 février 2023, la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés demandent à la cour de :
juger l'appelante mal fondée en son appel,
en conséquence :
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance entreprise des chefs de l'appel,
condamner l'appelante à payer aux intimées la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés soutiennent que le fait que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité est inopérant dans la mesure où elles fondent leur action à l'encontre de la société Allianz IARD sur la responsabilité délictuelle, notamment l'article 1240 du code civil, en rappelant que la cour de cassation a jugé qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elles prétendent que la société Allianz IARD, en refusant de garantir les désordres, alors que l'expert judiciaire a retenu leur caractère décennal et en ne finançant pas les travaux de réparation, est à l'origine d'une inexécution fautive du contrat d'assurance dommages-ouvrage, causant un préjudice aux concluantes.
Elles font valoir que l'appelante confond les notions de « défaut de droit d'agir », cause d'irrecevabilité, et « défaut de fondement de l'action » qui relève de l'examen du juge du fond.
Les intimées soutiennent qu'aucun cumul de responsabilités délictuelle et contractuelle ne peut leur être reproché dans la mesure où leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD n'est pas fondé sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose ne garantissant que le paiement des travaux de reprise des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil en dehors de toute recherche de responsabilité.
Cette assurance ne profite qu'au seul propriétaire de l'ouvrage, à son subrogé ou à son délégataire et l'indemnité allouée ne peut qu'être affectée à la reprise des désordres.
Les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations légales sont limitativement énumérées et ne prévoient pas l'allocation de dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
En application des articles 31, 32 et 125 du code de procédure civile, la juridiction doit soulever d'office les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ou défaut d'intérêt à agir d'une partie.
En l'espèce, il est constant que la société Arras transit, en sa qualité de crédit-preneur délégataire du propriétaire de l'ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
La CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés, qui n'ont pas qualité de délégataire du propriétaire de l'ouvrage affectés par les désordres, ni celle de délégataire de ce dernier, ne peuvent pas justifier d'un intérêt légitime à engager la responsabilité délictuelle de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour manquements à ses obligations contractuelles à l'égard du crédit-preneur la société Arras Transit.
En conséquence, l'action en responsabilité de la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés engagée à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage de la société Arras transit doit être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc réformée.
L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Allianz IARD.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance dans ses rapports avec la société Allianz IARD ainsi qu'aux dépens d'appel.
La CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés, condamnées aux dépens, seront également condamnées in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs.
Il s'ensuit que la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés seront déboutées de leur demande en condamnation de la société Allianz IARD à leur payer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Arras transit ;
Condamne in solidum la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés aux dépens de première instance dans ses rapports avec la société Allianz IARD ;
Condamne in solidum la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la CAMBTP, la SASU Babbi et la SAS d'architecture Mariotti & associés de leur demande en condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment