Texte intégral
N° 31
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 13.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 juin 2023
RG 22/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/0009, rg n° F 21/00060 du 17 janvier 2022 du Tribunal du Travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/0009 le 9 février 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ;
Appelant :
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Mme [R] [K] [U], née le 20 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
Ordonnance de clôture du 11 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée du 12 août 2016, Mme[R] [K] [U] a été engagée du 16 juin au 19 décembre 2016 par le vice rectorat de Polynésie française en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 412 445 FCP ; l'engagement vise la vacance du support déployé sur le collège du [4].
Par contrat à durée déterminée du 8 décembre 2016, Mme [R] [K] [U] a été engagée du 9 janvier au 27 juin 2017 par le vice rectorat de Polynésie française en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 412 445 FCP ; l'engagement vise la reconduction de la vacance du support déployé sur le collège du [4].
Par contrat à durée déterminée du 27 juillet 2017, Mme [R] [K] [U] a été engagée du 14 août au 15 décembre 2017 par le vice rectorat de Polynésie française à mi-temps en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 414 920 FCP à temps complet ; l'engagement vise la vacance d'un demi-support déployé sur le collège de PAEA.
Par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2017, Mme [R] [K] [U] a été engagée du 15 janvier au 28 juin 2018 par le vice rectorat de Polynésie française à temps partiel (69%) en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 414 920 FCP à temps complet.
Par requête du 11 mars 2021, enregistrée au greffe le 16 mars 2021 sous le numéro 21/00060, Mme [R] [K] [U] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
ordonner la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements à durée déterminée et paiement d'indemnités.
Par jugement du 17 janvier 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit prescrites les demandes au titre de l'engagement du 16 juin au 19 décembre 2016 ;
- requalifié en contrats à durée indéterminée les engagements ayant lié [R] [K] [U] au vice-rectorat de Polynésie du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018 ;
- dit que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement à [R] TeraiueueTUAIVA des sommes de :
1 237 335 FCP bruts d 'indemnité compensatrice de préavis,
123 733 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l'engagement du 9 janvier au 27 juin 2017 ;
622 380 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
62 238 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre de l'engagement du 14 août au 15 décembre 2017 ;
858 882 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 85 888 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 207 460 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'engagement du 15 janvier au 28 juin 2018 ;
- dit que les condamnations à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au titre de chacun des trois engagements sont exécutoires par provision ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 120 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 février 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 17 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit prescrites, les demandes formées par Mme [U] au titre de l'engagement conclu le 16 août 2016,
Dire et juger que la délibération 91-2 du 17 janvier 1991 n'est pas applicable à la situation de Mme [U],
Dire et juger que l'argumentation de la requérante repose sur une base légale erronée,
Débouter Mme [U] de ses demandes de requalification,
Dire et juger que la convention ANFA n'est pas applicable aux enseignants contractuels recrutés par le Vice-Rectorat,
Dire et juger que la convention ANFA n'est pas applicable aux enseignants contractuels recrutés par le vice-rectorat,
Limiter l'indemnité au titre du préavis à 30 jours et celle au titre des congés payés sur préavis à 10% de cette somme,
Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice de précarité,
Ramener la demande formulée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a requalifié en contrats à durée indéterminée les engagements des 91 au 27 juin 2017, 14 août au 15 décembre 2017, 15 janvier au 28 juin 2018,
L'infirmer pour le surplus,
Dire et juger que les contrats de travail conclus les 16 août 2016, 9 janvier 2017, 14 août 2017 et 15 janvier 2018 portent sur un emploi permanent du service et ne respectent pas les règles applicables en matière de CDD,
Ordonner la requalification de ces contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée,
Dire et juger que l'Etat ne peut pas mettre un terme aux contrats de travail par la seule échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée,
Dire et juger que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciement dépourvus de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, condamner l'Etat à payer les sommes suivantes :
> Au titre du CDD pour la période du 16 août 2016 au 9 décembre 2016 :
o 1 237335FCPà titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires pour un agent de catégorie 1 de la CCANFA) ;
o 123.733 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
o 412.445 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de précarité subie par Mme [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Au titre du CDD correspondant à la période du 9 janvier 2017 au 27 juin 2017 :
o 1 237 335 FCP à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires pour un agent de catégorie 1 de la CCANFA) ;
o 123.733 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
o 412.445 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de précarité subie par Mme [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Au titre du CDD correspondant à la période du 14 août 2017 au 15 décembre 2017 :
o 858.882 FCP à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires pour un agent de catégorie 1 de la CCANFA),
o 85.888 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
o 286.294 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de précarité subie par Mme [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Au titre du CDD correspondant à la période du 15 janvier 2018 au 28 juin 2018 :
o 622.380 FCP à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires pour un agent de catégorie 1 de la CCANFA),
o 62.238 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
o 207.460 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de précarité subie par Mme [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la prescription des demandes formées par Mme [U] au titre de l'engagement conclu le 16 août 2016 :
L'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Il est fait grief au tribunal d'avoir opposé la prescription quadriennale sur l'engagement ayant couru du 16 juin au 19 décembre 2016 pour la période antérieure au 1er janvier 2014 en méconnaissance de l' article 2227 du code civil alors que les créances de nature salariale sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2277 du même code;
Toutefois la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 intervenue postérieurement à l'article 2227 du code civil est un texte spécial instaurant une prescription abrégée, qui doit logiquement primer sur les textes généraux quant aux créanciers en matière de prescription ;
Qu'il est constant que pour ces créances, la prescription est acquise à l'expiration d'un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur du dommage allégué a eu lieu ;
Le fait générateur est en l'espèce constitué par la rupture de l'engagement le 19 décembre 2016 ;
A défaut d'engagement d'une procédure avant, le 31 décembre 2020 la créance alléguée, était donc bien prescrite, comme l'ont retenu les premiers juges.
Sur le droit applicable aux engagements des 9 janvier 2017, 14 août 2017 et 15 janvier 2018 :
Selon l'avis susvisé rendu par le Conseil d'Etat, le 12 novembre 2011, la Polynésie française n'a pu inclure les agents de l'Etat dans le champ d'application du code du travail local ;
Il faut donc se référer à l'article 9 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ainsi rédigé : "Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Sa durée ne peut, compte tenu des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de rassemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellements ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
(...) Le contrat: de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ;
C'est dans ce cadre qu'est intervenue la délibération 91-02 AT du 16 janvier 1991 ;
Certes, cette délibération a été abrogée lors de la codification du droit du travail par la loi de pays du 4 mai 2011 ;
Cependant, cette abrogation n'était que la conséquence logique de l'intégration des dispositions de cette délibération, dans le code créé ;
Elle ne saurait avoir pour effet de laisser libre cours à recours à contrat à durée déterminée par l'Etat ;
L'article 24 notamment de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 vient justement définir les cas de recours à contrat à durée déterminé: "le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour la réalisation d'un objet déterminé dans les cas suivants :
1°) remplacement d'un salarié temporairement absent" Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des 4° et suivants de l'alinéa ci-après.
Il peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :
1°) remplacement d'un salarié temporairement absent,
2°) survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité ou exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable,
3°) emplois de caractère saisonnier ; le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,
4°) développement d'une activité nouvelle nécessitant la création d'emplois nouveaux dont la permanence n 'est pas certaine,"
5°) (remplacé,Del n° 95-144 AT du 21/09/95, art. 1-2°) lorsque le contrat est conclu au titre de dispositions réglementaires destinées à favoriser l'emploi. Dans ce cas, par exception aux dispositions de l'article 26, il peut être exceptionnellement conclu pour (remplacé, Dél n° 2002-148 APF du 07/11/2002, art. 23) "une durée maximale de trois ans" non renouvelable, sous réserve que les engagements pris par l'employeur dans le cadre des dispositifs d'aides portent sur une durée identique,
6°) lorsque l'employeur s'engage à assurer, en complément de l'embauchage, une formation professionnelle dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour développer l'emploi et la formation professionnelle,
7°) (remplacé, Del n° 95-144 AT du 21/09/95, art. 1-2°) lorsqu'il s'agit de salariés de nationalité étrangère, le contrat est conclu pour une durée qui ne peut excéder la durée de validité du permis de séjour, dès lors que cet emploi ne peut être satisfait localement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions,
8°) salariés nationaux dont la résidence habituelle est située hors du territoire lors de l'établissement du contrat. Dans ce cas, et par exception à l'article 26, le contrat peut être conclu pour une durée maximum de trois ans" .
L'article 24-1(ajouté par délibération n°2002-148 APF du 7/11/2002, art 24)retient que "le contrat peut être également conclu pour une durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Un arrêté en conseil des ministres détermine les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus';
La vacance de poste ne figure dans cette liste ;
L'argumentaire sur les difficultés de gestion opposées et les objectifs assignés au service de l'éducation par le Vice Rectorat ne peuvent lui permettre de s'affranchir des règles applicables en la matière.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les engagements liant Mme [R] [K] [U] au vice-rectorat les 9 janvier 2017, 14 août 2017 et 15 janvier 2018 ont justement été requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que du fait de cette requalification, les engagements ne pouvaient être rompus par la seule survenance de l'échéance du terme initialement fixé ;
L'échéance du terme de l'engagement ne pouvant constituer une rupture régulière ; cette rupture s'analyse nécessairement comme un licenciement qui, à défaut de respect de la procédure et notamment de notification d'une lettre motivée, en violation de l'article 13 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991, est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de la convention collective ANFA de l'Etat du 19 octobre 1999 :
Force est de constater que cette convention est 'ouverte à l'ensemble des personnels contractuels d'Etat recrutés en Polynésie française.
En défense, l'agent judiciaire de l'Etat conteste cette application pour les raisons suivantes :
- Les enseignants ne travaillent pas dans des services mais dans des établissements publics,
- Les enseignants sont régis par un corps de règles distinct de celui des personnels enseignants,
- Les enseignants ne sont pas listés dans la grille des emplois types et la convention collective et sont exclus de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française,
-Les organisations syndicales représentatives des enseignants n'ont pas signé la convention collective ;
Toutefois l'employeur de Mme [R] [K] [U] est le vice rectorat qui est un service administratif de l'Etat en Polynésie française ; sa situation n'est pas comparable avec celle excipée des agents contractuels de droit privé de l'Université de la Polynésie française établissement public. Le recrutement de l'intéressée entrait bien dans le champ de la convention collective des ANFA ;
De la même manière, l'organisation du service public de l'enseignement ne fait pas obstacle a priori à l'application de la convention collective des ANFA. Il n'est pas contesté qu'eu égard aux conventions citées en defense Etat / Pays relative à l'Education, les modalités d'organisation du service public de l'Enseignement peuvent être déterminées par l'administration. Ainsi, les obligations de service (temps scolaire et non scolaire) et les congés sont régis par le service public de l'enseignement sans porter atteinte aux obligations découlant de la CCANFA ;
Cet argument sera donc aussi également écarté.
S'il est exact que la CCANFA de la Polynésie française (distincte de la CCANFA de l'Etat) exclut les enseignants qui peuvent parfois être recrutés par la Polynésie française (les adjoints d'éducation et les suppléants) il sera relevé qu'à l'inverse, la CCANFA de l'ETAT n'exclut pas les personnels enseignants de son champ d'application. Si tel avait été le cas, la convention l'aurait indiqué comme cela a été fait pour les agents ANFA du territoire. La circonstance que l'annexe 1 (classification professionnelle) de la CCANFA ETAT ne vise pas les enseignants dans les emplois types est sans incidence. Il ne s'agit en effet que "d'exemples" sans aucune prétention à l'exhaustivité des métiers ;
Au demeurant, pour les emplois de catégorie 1 et 2 (concernant les enseignants), il n'est question que des niveaux de diplômes requis et non pas des métiers ;
Les enseignants, et l'exposante en particulier, dispose des diplômes requis par la CCANFA Etat ;
Le moyen n'est donc pas davantage pertinent ;
Faute de dispositions contraires, cette convention s'applique donc aussi aux agents recrutés par le Vice-recteur de la Polynésie française;
Le Vice-recteur est en charge de la gestion des personnels relevant de son autorité, indépendamment de leur soumission au cadre juridique de la CCANFA. C'est la raison pour laquelle il est signataire du contrat de travail, lequel reste soumis à un cadre juridique, dont la CCANFA fait nécessairement partie;
Comme toutes les conventions collectives, la CCANFA a nécessairement été signée par les organisations syndicales représentatives en Polynésie française. Il n'est pas utilement contesté qu'en 1999, il s'agissant de confédérations CSTP FO, CSIP, A TIA I MUA et OTAHI ;
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que tribunal a retenu qu'en matière de durée de préavis, la convention collective des ANFA de l'Etat s'appliquait.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L'article 36 de la convention collective des ANFA de l'Etat dispose que "l'engagement de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. En cas de rupture de l'engagement, et sauf les cas de faute lourde ou de contrat individuel prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est égale à la période d'essai ; son article 15 précise que "la durée de la période d'essai est de:-2 mois pour les agents des 5e, 4e et 3e catégories; - 3 mois pour les agents des 2e et Ire catégories ;
Mme [U], qui relevait au moins de la deuxième catégorie avait bien droit conventionnellement à trois mois dé préavis ;
soit
- au titre de l'engagement du 9 janvier au 27 juin 2017 à 412 445 X 3 = 1 237 335 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 123 733 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- au titre de l'engagement du 14 août au 15 décembre 2017 à 414 920 : 2 X 3 = 622 380 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 62 238 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- au titre de l'engagement du 15 janvier au 28 juin 2018 :414 920 X 69% X 3 = 858 882 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85 888 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a retenu que les engagements du 9 janvier au 27 juin 2017 et du 14 août au 15 décembre 2017 n'ayant pas atteint 6 mois et qu'en outre, l'intéressée ayant été réembauchée au cours de son préavis, il n'y avait pas lieu à indemniser un préjudice inexistant ;
Que pour moins de 6 mois d'activité au titre de l'engagement du 15 janvier au 28 juin 2018 sans nouvel engagement justifié, une somme de 207 460 FCP a en revanche été allouée justement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [K] [U] les frais irrépétibles du procès. l'Agent judiciaire de l'Etat sera condamné en conséquence à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe principalement sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] [K] [U] la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT