Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-12.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.745
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° P 15-12.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sogetra, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'une fuite d'eau, la société Sogetra a fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son entrepôt par la société Technimétal services (la société Technimétal), assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au cours des travaux, est survenu un incendie, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées ; que la société Sogetra a assigné la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relevaient pas de la garantie proposée par la MAAF et rejeter la demande de la société Sogetra, l'arrêt retient que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois activités déclarées par la société Technimétal, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées et qu'au regard du contrat d'assurance, ils étaient étrangers au champ de la garantie souscrite par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, l'activité « charpentier fer » comprend également les travaux de pose d'éléments de couverture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF et rejette la demande de la société Sogetra, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sogetra la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sogetra.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF Assurances et d'avoir en conséquence débouté la société Sogetra de sa demande d'indemnisation fondée principalement sur l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances,
AUX MOTIFS QUE, sur l'étendue de la garantie due par la MAAF, la garantie due par l'assureur, que ce soit au titre de la responsabilité civile professionnelle ou de la responsabilité décennale, ne couvre que les secteurs d'activité déclarés par l'assuré; que par « secteur d'activité déclaré », il convient d'entendre non pas les modalités d'exécution des travaux, mais uniquement l'objet desdits travaux; qu'en l'occurrence, il ressort de la police d'assurance qu'en 2008 (pièce n° 14 de la MAAF), Technimetal a déclaré exercer une activité principale de « chaudronnier avec travaux extérieurs » et des activités secondaires de « serrurier métallier, charpentier fer »; que l'attestation établie par la MAAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 (pièce n° 15), mentionne que Technimetal est titulaire d'un contrat référencé pour les activités suivantes : - chaudronnier avec travaux extérieurs, - serrurier métallier, - charpentier fer, cette attestation précisant : « se référer à l'annexe jointe avec ce document pour les activités tolérées »; que sur cette annexe (page 3 de l'attestation), il est indiqué : COMPLÉMENT SUR VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 606 SERRURIER MÉTALLIER : - Cette activité comprend les travaux de : - menuiserie aluminium, - pose de châssis sur toit (skydomes, velux) et puits de lumière, fermeture de bâtiments et de clôtures quel que soit le matériau, - pose de cloisons sèches, faux plafonds, plafonds suspendus, - bardage, - pose de plancher technique, - ferronnerie du bâtiment, - application de peinture, notamment anti-rouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaire de la construction d'un ouvrage de serrurerie métallerie, - raccordement sur installation électrique déjà existante; 720 CHARPENTIER FER : Cette activité comprend également les travaux de : - murs rideaux, bardage sur structure métallique quel que soit le matériau de remplissage, - pose d'éléments de couverture et de bardage lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature, - application de peinture, notamment anti-rouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaire de la construction d'un ouvrage de charpente fer; Or, les travaux litigieux portaient exclusivement sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois seules activités déclarées par Technimetal, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités ainsi déclarées; qu'au contraire, ces travaux relevaient soit de l'activité d'étanchéité, ainsi que soutenu par la MAAF, soit de travaux de couverture, tel que prétendu par la Sogetra, mais en tout état de cause, ils se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées par Technimetal au vu même de la nomenclature qui s'impose aux assureurs depuis le 1er janvier 2011 et invoquée par Sogetra (cf. sa pièce n° 8); qu'au regard des termes clairs et précis du contrat d'assurance en cause, il appert donc que les travaux à l'origine du sinistre sont totalement étrangers au champ de la garantie souscrite par Technimetal, peu important que, par le passé, Technimetal ait pu réaliser la pose d'éléments de couverture avec étanchéité au profit de Sogetra; qu'en conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de débouter Sogetra de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la MAAF par l'action directe dont le tiers victime dispose à l'encontre de l'assureur du responsable sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour dire que les travaux à l'origine du sinistre ne relèvent pas de la garantie proposée par la MAAF, la cour a énoncé qu'ils portaient exclusivement sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois seules activités déclarées par Technimetal, mais constituaient des travaux de couverture se rattachant à des activités distinctes de celles déclarées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, indissociable de l'attestation d'assurance elle-même (Prod. 5), l'activité charpentier fer « comprend également les travaux de pose d'éléments de couverture » qui sont ainsi garantis à part entière, et non pas seulement s'ils sont réalisés en complément ou accessoirement à la construction d'un ouvrage de charpente en fer ; qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé l'attestation d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sogetra de sa demande d'indemnisation de ses préjudices formée à l'encontre de la société MAAF assurances subsidiairement sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil,
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'assureur à ses obligations d'information et de conseil, Sogetra se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle le tiers à contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que certes, l'assureur, comme tout professionnel, est débiteur d'une obligation générale d'information et de conseil envers le preneur d'assurance, mais cela suppose qu'au préalable, l'assuré ait renseigné loyalement l'assureur afin qu'il se fasse une opinion exacte du risque à assurer ; qu'à l'appui de ses prétentions, Sogetra se prévaut de sa propre documentation publicitaire (sa pièce n° 6) : « châssis mécano soudés, garde-corps, passerelles, escaliers, charpentes sur plans, tuyauteries, bacs de rétention, portails coulissants, portails à battants, automatisation, couverture, bardage, étanchéité » ; mais que premièrement, on ignore à quelle date cette documentation a été établie, et donc si elle existait à la date de souscription du contrat litigieux (fin 2008, pour une garantie à compter du 1er janvier 2009), ou encore lors des reconductions postérieures ; que deuxièmement, il n'est démontré, ni que Technimetal aurait communiqué cette documentation à la MAAF - ou à l'intermédiaire de celle-ci - ni qu'elle aurait informé l'assureur de manière complète sur les activités qu'elle proposait à sa clientèle, que ce soit lors de la souscription du contrat ou en cours d'exécution du contrat ; qu'enfin, il importe de souligner que les activités déclarées sur ces plaquettes publicitaires diffèrent de celles déclarées au K-bis par Technimetal, lequel fait uniquement état des activités de « construction métallique, chaudronnerie, tuyauterie, pose et maintenance de fermetures industrielles » (cf. pièce n° 16 de la MAAF), à l'exclusion donc, des activités de couverture et d'étanchéité ; qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'assureur ou son intermédiaire « avait connaissance ou en tout cas ne pouvait ignorer » que Technimetal accomplissait des travaux de couverture, bardage et étanchéité - tel que l'affirme Sogetra - il ne saurait être imputé à l'assureur ou à son intermédiaire un quelconque manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir proposé une assurance mauvaise, incomplète, ou inadaptée aux besoins de Technimetal ; qu'il s'ensuit que Sogetra doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la MAAF sur le fondement subsidiaire d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclarée ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'au regard des termes clairs et précis du contrat d'assurance en cause, les travaux à l'origine du sinistre étaient totalement étrangers au champ de la garantie souscrite par Technimetal ; qu'en statuant ainsi tandis que l'assureur n'avait apporté aucune précision quant au point de savoir si les « activités tolérées » visées dans l'attestation d'assurance et détaillées dans l'annexe étaient garanties en tant que telles ou seulement en tant qu'accessoires aux activités déclarées, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Sogetra de sa demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, la cour a énoncé que l'on ignorait si la documentation publicitaire de la société Technimetal indiquant qu'elle effectuait des travaux de « couverture, bardage, étanchéité », existait à la date de souscription du contrat d'assurance, et si cette documentation avait été communiquée à la MAAF ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, en omettant de répondre aux écritures de la société Sogetra faisant valoir que Technimetal était intervenue à plusieurs reprises sur la toiture de ses entrepôts et que tous les documents commerciaux mentionnaient l'activité d'étanchéité, comme étant indissociable des travaux réalisés en toiture et entrant donc manifestement dans le cadre des opérations de couverture et de charpente, de sorte que l'assureur avait manqué à son obligation d'information à l'égard de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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