Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04918 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSA
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Pierre LE SERGENT de la SCP LE SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0201
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2023, M. [S] [H] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal, la décharge d’impositions supplémentaires au titre de l’impôt de solidarité de sur la fortune (ISF) au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par huissier le 20 février 2024, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état, à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciair de Versailles eu égard à l’incompétence territoriale du présent tribunal.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par huissier le 15 mars 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer l’exception d’incompétence irrecevable, de la rejeter, et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant ledit tribunal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 28 juin.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l’article R202-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement ; toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R.190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’administration fiscale a conclu une première fois au fond suivant conclusions signifiées le 24 octobre 2023 et a soulevé la présente exception de procédure par conclusions signifiées le 20 février 2024.
Il en résulte que l’administration est irrecevable en son exception d’incompétence étant relevé, au surplus, que le présent litige porte notamment sur l’évaluation de biens immobiliers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dont les règles, aux termes de l’article 981 du code général des impôts et sauf dispositions contraires, relatives au contrôle et au contentieux sont celles applicables aux droits d'enregistrement.
En conséquence, l’exception sera écartée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 4] irrecevable en son exception d’incompétence ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024 pour les conclusions de l’administration fiscale et réplique éventuelle du demandeur ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 28 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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