Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 713
No RG : 11/ 07634
Jugement (No 11/ 01849)
rendu le 11 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : YB/ VV
APPELANT
Monsieur Joël X...
né le 21 Avril 1965 à ROUBAIX
demeurant ...-59970 FRESNES SUR ESCAUT
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat plaidant au barreau de HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 02380 du 20/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Sandrine Z...
née le 19 Mai 1967 à MENIN (BELGIQUE)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Anne Sophie ODOU, avocat plaidant au barreau de HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 00508 du 24/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Joël X...et Mme Sandrine Z...se sont mariés le 7 décembre 1985.
De leur union sont issus trois enfants :
- Mickael né le 6 juin 1986,
- Alicia née le 25 août 1988,
- Mélissa née le 30 mars 1990.
Le mari a quitté le domicile conjugal le 17 février 2011.
Saisi par Mme Sandrine Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, par jugement en date du 11 octobre 2011, a mis à la charge de M. Joël X...une contribution aux charges du mariage de 500 € par mois avec indexation à compter du 1er juin 2011 tout en disant que chacune des parties devait supporter ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2011, M. Joël X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 13 février 2012, l'appelant demande à la cour de :
- débouter Mme Z...de toutes ses demandes,
- subsidiairement fixer la contribution aux charges du mariage à hauteur de la somme mensuelle de 150 €,
- condamner Mme Sandrine Z...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il indique que :
il a perdu son emploi et perçoit une allocation chômage qui doit être révisée à la baisse,
outre son loyer et les charges de la vie courante, il doit supporter le remboursement de la moitié du plan de surendettement,
il convient en conséquence de débouter Mme Z...de toutes ses demandes ou à tout le moins de fixer la pension à hauteur de 150 €.
Pour sa part l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 13 avril 2012, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé,
En conséquence :
- débouter M. Joël X...de toutes ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que :
il ressort de l'étude des ressources et charges des parties que la situation de M. Joël X...lui permet tant de se loger que d'honorer le paiement de ses charges courantes alors que Mme Sandrine Z...a été contrainte de revenir vivre chez ses parents,
il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une contribution aux charges du mariage au bénéfice de Mme Z...à hauteur de 500 € par mois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2012.
- SUR CE :
- Sur la contribution aux charges du mariage :
En application des dispositions de l'article 212 du code civil les époux son tenus mutuellement au devoir de secours.
L'article 214 du même code quant à lui dispose :
" Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. "
Les situations financières des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme Z...:
Elle est en arrêt maladie et perçoit à ce titre de la CPAM des indemnités journalières de 900 € par mois. Elle a un enfant encore à charge, Mélissa qui, bien que majeure, réside avec elle.
Elle a récemment quitté le logement qu'elle occupait (avec un loyer de 648, 50 € par mois qu'elle n'était plus en mesure de payer à raison de la modicité de ses revenus) pour aller vivre chez ses parents.
Elle doit faire face aux charges de la vie courante.
- S'agissant de M. X...:
Il a perdu son emploi (lequel lui procurait un salaire mensuel de 2000 €) et perçoit actuellement du Pôle Emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 40, 41 € soit 1212, 0 € par mois.
Au titre de ses charges il doit acquitter un loyer mensuel de 590 € par mois outre la moitié du montant des dettes figurant dans le cadre d'un plan de surendettement (soit la somme de 172, 19 €) et les charges de la vie courante.
A l'évidence M. X...ne saurait éluder le devoir de secours consubstantiel au lien matrimonial qu'il a avec Mme Z..., devoir de secours qui lui commande de contribuer aux charges du mariage nonobstant la survenance de la séparation des époux à proportion de ses facultés contributives. Il est à mentionner que cette contribution inclut nécessairement les dépenses afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Mélissa qui vit avec sa mère. Toutefois force est de constater que les ressources de M. X...qui est désormais au chômage ont diminué. Il convient dès lors au regard des éléments objectifs afférents aux ressources et charges des parties de réformer la décision querellée s'agissant du quantum de la contribution du mari aux charges du mariage, et de fixer celle-ci à hauteur de la somme mensuelle de 350 €.
Il sera rappelé au mari que l'obligation alimentaire prime sur les dettes à la consommation et qu'il lui est loisible de solliciter un ré-aménagement du plan de surendettement en fonction de l'obligation mise à sa charge.
- Sur les dépens :
S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- REFORME le jugement querellé rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque le 11 octobre 2011 s'agissant du quantum de la contribution aux charges du mariage mise à la charge du mari,
Statuant à nouveau sur ce point :
- FIXE la contribution aux charges du mariage que M. Joël X...devra verser à Mme Sandrine Z...à hauteur de la somme mensuelle de 350 € avec la même indexation que celle figurant dans la décision déférée,
- CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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