Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° D 21-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-20.143 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [Y] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de sa soeur [M] [N], décédée,
4°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] [N] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [N] et la condamne à payer à Mmes [N] [G] et [U] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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