Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.891
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Mohamed,
X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE sous l'accusation de vols avec port d'arme et en récidive ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; d
Vu les mémoires produits ; 1) Sur le pourvoi de Y... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le réquisitoire du procureur de la République aux fins de transmission de pièces (D. 146) n'était ni daté ni signé" ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure suivie contre Y... des chefs de vols avec port d'arme que, contrairement aux allégations du moyen, la dernière page du réquisitoire aux fins de transmission de pièces au procureur général pris au nom du procureur de la République porte une signature et la date du 9 février 1989 ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 84 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction au profit de Mme D... ne porte ni le sceau du président du tribunal ni son nom ; qu'elle ne satisfait pas ainsi en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les dispositions des articles 83 et 84, D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale ne prévoient aucune formalité particulière touchant la transmission du dossier au président du tribunal puis au magistrat qu'il désigne ; qu'il suffit que le président soit saisi du réquisitoire introductif
et des pièces jointes et qu'il adresse ensuite ces documents assortis de sa décision au juge d'instruction désigné ; que les dispositions susvisées n'exigent pas que la décision de désignation porte le nom du président du tribunal et soit revêtue de son sceau ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Mohamed Y... devant la cour d'assises ; "aux motifs que dans le mémoire régulièrement déposé devant la Cour, il est soutenu en substance qu'en l'absence d'indices matériels et en raison de l'insuffisance des preuves testimoniales il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à "l'encontre" de Mohamed Y... ; or ces présomptions sont bien établies et constituent des charges ; les moyens soulevés par le mémoire seront donc écartés ; "alors que, d'une part, en se bornant à procéder par voie d'affirmations, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, Mohamed Y... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, qu'aucun indice matériel n'avait pu être retenu ; les différents signalements donnés par l'enquête de police ne permettaient pas de le mettre en cause ; que seul M. B... avait pu reconnaître Y... dans le cadre du vol commis à la BNP de Draveil, tous les autres témoins ne l'ayant pas reconnu ; que de surcroît, dans le cadre de l'information judiciaire, aucun témoin n'a reconnu formellement Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpé desquelles il ne résultait aucune charge contre lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Mohamed Y... et Patrice X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec port d'arme, les juges relèvent que les trois faits imputés aux inculpés présentaient, dans le mode d'opérer, une similitude avec ceux à la suite desquels ces derniers ont été arrêtés en flagrant délit ; que l'arrêt énonce encore que ces inculpés ont été désignés par des témoins comme ayant participé à l'une ou l'autre attaque à main armée ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; que les chambres d'accusation, en retenant les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les
qualifications données auxdits faits, justifient le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement ; d
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; 2) Sur le pourvoi de X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, le défenseur désigné devant le juge d'instruction par le prévenu, en remplacement d'un autre avocat expressément déchargé de sa mission, n'a pas reçu notification par le procureur général de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation qui a statué, contrairement aux mentions de l'arrêt, sans que ces formalités aient été accomplies, et a ainsi privé le conseil de l'inculpé de la possibilité de déposer un mémoire, méconnaissant les droits de la défense et violant les textes précités" ; Attendu qu'il appert des pièces de l'information que lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur X... a fait connaître qu'il faisait choix pour assurer sa défense de Me Metzner, avocat au barreau de Paris ; qu'il a ultérieurement avisé par lettre le juge d'instruction que ce conseil ne l'assistait plus et qu'il était dorénavant remplacé par Me Elizabeth Grabli et Me Nathalie Ganier-Raymond, toutes deux du même barreau sans préciser toutefois celui de ces avocats auquel seraient adressées les convocations et notifications ; qu'en outre, l'arrêt attaqué mentionne d'une part que X... avait pour conseils MMe Grabli et Metzner et que par lettres recommandées en date du 25 janvier 1990, le procureur général a notifié aux inculpés, aux parties civiles et aux conseils la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; Attendu qu'en l'état de cette dernière mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que la convocation a été adressée à l'avocat premier choisi et que le deuxième conseil inscrit au même barreau que le premier n'avait pas à en recevoir ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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