Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 430
N° RG 21/03123
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMU2
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE substitué par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier du 18 juin 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mars 2016, Madame [L] [S] - travaillant pour le compte de la Société [6] en qualité d'employée commerciale depuis le 16 mai 2005 - a déclaré à la CPAM de la Vendée une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 14 janvier 2016 mentionnant "une épicondylite au coude gauche et une tendinite de De Quervain gauche ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée, dénommée ci-après CPAM a par décisions du 11 juillet 2016, après instruction et recours à un délai supplémentaire, pris en charge les deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Soutenant que la date de première constatation médicale des pathologies était incertaine et que les conditions administratives du tableau 57 n'étaient pas remplies, la Société [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 12 septembre 2016 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 mars 2017,
- le 12 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon a par jugement du 1er octobre 2021 :
° ordonné la jonction entre les recours n°18/01588 et 18/01589,
° débouté la Société [6] de son recours,
° déclaré les décisions de prise en charge de l'épicondylite du coude gauche et de la tendinite de De Quervain gauche opposables à la société [6],
° débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
° condamné la Société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, la Société [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 24 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [6] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2021,
- statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [S],
- condamner la CPAM de Vendée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2024, la CPAM de Vendée, dispensée de comparution par courrier du 18 juin 2024, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu attaqué,
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations lors de l'instruction des dossiers de Madame [S],
- dire et juger que les pathologies déclarées par Madame [S] remplissent l'ensemble des conditions administratives prévues aux tableaux 57 B et 57 C des maladies professionnelles,
- déclarer opposables à la Société [6] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [S],
- condamner la Société [6] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - Sur le respect du contradictoire :
En application des articles :
- R441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2016 : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie',
- R441-14 alinéa 1 du même code pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
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En l'espèce, la SAS [6] soutient en substance :
- que la CPAM de Vendée ne démontre pas que dans les deux dossiers les éléments relatifs à l'information de l'employeur ont été communiqués à celui- ci au cours de l'instruction,
- que notamment, elle n'établit pas lui avoir transmis un courrier l'informant qu'elle avait recours à un délai d'instruction complémentaire dans ces deux dossiers,
- qu'elle se borne à produire aux débats une capture d'écran,
- que de ce fait les décisions de prise en charge lui sont inopposables.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel :
- que les premiers courriers adressés à la société concernaient les deux pathologies déclarées le 14 janvier 2016,
- que le courrier du 3 juin 2016 le précise clairement,
- qu'en tout état de cause, l'inobservation du délai dans la limite duquel elle doit statuer n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident au profit de l'assuré,
- que de ce fait, l'employeur ne peut s'en prévaloir.
***
Cela étant, la CPAM produit une capture d'écran de l'envoi d'un courrier à l'employeur le 3 juin 2016 l'avisant qu'elle recourait à un délai complémentaire pour l'instruction des deux maladies déclarées.
Cette capture d'écran visant les deux maladies - dont la validité est contestée par l'employeur - est toutefois confirmée par les propres déclarations de ce dernier qui n'a jamais contesté avoir reçu ce courrier.
En tout état de cause, il est acquis que 'l'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie... n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.' (Cass. Civ 2 ème 07/04/2022 n°20-19736 ).
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Le jugement doit donc être confirmé.
II - Sur la maladie professionnelle :
A - Sur la date de la première constatation médicale :
La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil, et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable de ce praticien fixant la date de première constatation médicale de l'affection (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.317), à la condition toutefois que celui- ci identifie la date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.487).
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En l'espèce, l'employeur soutient en substance :
- qu'il existe, dans le dossier de maladie professionnelle de Madame [S], une difficulté relative à la date de première constatation médicale puisque différentes dates sont mentionnées,
- qu'ainsi, la date de la première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial est le 14 janvier 2016, confirmée d'ailleurs par les propres déclarations de Madame [S] alors que la date figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est celle du 3 juin 2015 et qu'aucun certificat médical ne porte cette date.
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Cela étant, le médecin conseil - auquel incombe la charge de la fixation de la date de la première constatation médicale - a indiqué sur la fiche médico administrative comme date de première constatation médicale le 3 juin 2015 et a précisé qu'il s'est fondé sur un arrêt de travail pour fixer cette date.
Contrairement à ce que soutient l'employeur qui affirme que la salariée n'a pas été en arrêt maladie à cette date, il résulte :
- des pièces produites par la CPAM, à savoir le logiciel de paiement des indemnités journalières, que la salariée a été effectivement en arrêt maladie du 3 juin 2015 au 13 janvier 2016 dans la mesure où elle a été indemnisée du 6 juin 2015 au 13 janvier 2016 et où elle a subi le délai de carence du 3 au 5 juin 2015,
- des propres déclarations de l'employeur dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM que Madame [S] était en arrêt maladie du 3 juin 2015 au 14 janvier 2016.
En conséquence, la date de la première constatation médicale n'est absolument pas incertaine et inexacte.
L'employeur doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
B - Sur les conditions administratives du tableau :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, les maladies professionnelles retenues par l'organisme social, et désignées par le tableau numéro 57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' consistent en :
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche,
- une tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche.
La salariée occupe le poste d'employée commerciale au rayon bazar en hypermarché à temps plein soit 36 heures 75 sur 5 jours en binôme pour 4 rayons. A ce titre, elle range les rayons avec mise en place des produits, elle prépare en réserve les chariots de produits manquants, elle range en réserve les marchandises livrées, elle travaille également sur ordinateur pour renseigner les clients, procéder aux commandes sur écran ou avec les commerciaux.
1) - Sur l'épicondylite du coude gauche :
Le tableau 57 B prévoit pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial :
- un délai de prise en charge de 14 jours
- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivante : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce :
a) - la condition du délai de prise en charge est remplie dans la mesure où la date de la première constatation médicale est le 3 juin 2015.
b) - la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie dans la mesure où contrairement à ce que l'employeur soutient, il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM qui s'appuie sur les questionnaires remplis par la salariée et l'employeur que Madame [S] réalisait de façon habituelle et répétée des mouvements de préhension lors de son travail en manipulant les marchandises et en saisissant les objets, en manipulant le chariot pour déplacer les marchandises vers les rayons.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au cours de la mise en rayon des marchandises qui constituait 60 à 80 % de son temps de travail, la salariée effectuait des mouvements d'extension de la main et des mouvements de pronosupination - c'est à dire de rotation du poignet - de façon répétée par le simple fait de remplir et ranger les rayons et de ranger des cartons chargés de la marchandise tout en réalisant également des mouvements qui amenaient la paume de la main vers le haut notamment lorsqu'elle devait refaire les têtes de gondole ou changer le matériel du rayon.
L'employeur lui-même a mentionné dans son questionnaire que Madame [S] réalisait de façon habituelle et répétée des mouvements de préhension lors de son travail.
La condition relative aux travaux est donc remplie.
2 ) - Sur la tendinite du poignet gauche :
Le tableau 57 C prévoit pour la tendinite poignet - main et doigt :
- un délai de prise en charge de 7 jours,
- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivante : Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
a ) - la condition du délai de prise en charge est remplie dans la mesure où la date de la première constatation médicale est le 3 juin 2015.
b ) - la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie dans la mesure où contrairement à ce que l'employeur soutient, il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM qui s'appuie sur les questionnaires remplis par la salariée et l'employeur et l'étude de poste de Madame [S] quel 'activité professionnelle de celle-ci l'exposait de manière évidente à des mouvements pathogènes de la main et du poignet dans la mesure où elle saisissait constamment des objets et les rangeait dans les rayons, où la mise en rayon sollicitait également des mouvements de flexion et d'extension du poignet qui représentaient entre 60 et 80 % de son temps de travail.
L'employeur lui-même a indiqué dans son questionnaire que Madame [S] effectuait le rangement des rayons qui nécessitait une flexion et une extension du poignet et que la salariée pianotait sur un clavier pour l'enregistrement des commandes.
Au vu de l'étude de poste et de l'emploi du temps de la salariée, il n'est pas sérieusement contestable que le temps d'une heure par jour qu'il a mentionné pour chacune de ces activités, est sous estimé.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition administrative relative aux travaux est remplie.
3) - Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
III - Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dépens doivent être supportés par la société.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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