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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-21.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.518

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2221, 2229, 2230 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2008) que la société civile agricole de Lugans (la SCA) et M. X... ont assigné, le 22 mai 2006, la commune de Murasson aux fins, en particulier, de faire juger que la partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint Gervais située sur la commune de Murasson incluse dans l'emprise de leur exploitation avait fait l'objet d'une prescription acquisitive trentenaire de la part de la SCA ; Attendu que pour décider que la SCA n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette du chemin rural litigieux, l'arrêt retient que le fait d'avoir sollicité les communes de Barre et de Murasson afin qu'elles lui cèdent ce chemin situé sur l'emprise de sa propriété était exclusif d'une possession à titre de propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la SCA ou de ses auteurs de renoncer à la prescription, alors qu'on est toujours présumer posséder pour soi et à titre de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société civile agricole de Lugans n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette d'une partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint-Gervais située sur la commune de Murasson sur l'emprise de la propriété de la SCA de Lugans, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la commune de Murasson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Murasson ; la condamne à payer à M. X... et à la SCA DE Lugans, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... et la société de Lugans. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué décide que la SCA de LUGANS n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette d'une partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint-Gervais située sur la Commune de MURASSON sur l'emprise de la propriété de la SCA de Lugans ; Aux motifs que «L'action engagée porte sur la propriété d'une partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint Gervais située sur la commune de MURASSON sur l'emprise de la propriété de la société civile agricole de Lugans ; Dès lors l'absence de mise en cause d'autres communes, Barre et Mounes Prohencoux, qui seraient propriétaires d'autres parties de ce même chemin est indifférente à la solution du présent litige. Le premier juge décide que M. Bruno X... et la société civile agricole de Lugans créée le 19 juillet 1965 ainsi qu'en atteste son extrait K bis sont bien fondés à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette de ce chemin rural aux motifs qu'il se situe dans l'enceinte de l'exploitation agricole de la société civile agricole de Lugans qui a été clôturée depuis plus de quarante ans, ainsi que "pour une grande part", ainsi qu'il résulte des constats d'huissier des 22 avril 2005, le chemin n'a plus d'existence et se confond avec les prairies avoisinantes largement envahies par les broussailles et la végétation et qu'il "n'est manifestement plus pratiqué si ce n'est par quelques promeneurs ou chasseurs… le seul entretien étant constitué par des traces de débroussaillage partiel effectué pour le passage du bétail de la société civile agricole de Lugans". Pourtant, comme le relève également le premier juge l'acquisition de la prescription trentenaire suppose une prescription continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ainsi que le reconnaissent la société civile agricole de Lugans et Bruno X..., ces derniers ont sollicité les communes de Barre et de MURASSON afin qu'elles leur cèdent ce chemin, les conseils municipaux ayant respectivement refusé ces demandes par délibérations des 28 février et 9 décembre 2005. Dès lors ces démarches, même explicitées dans leurs conclusions comme "le souhait d'obtenir un titre consacrant leur propriété" et alors que la société civile agricole de Lugans et Bruno X... précisent "que la possession suffit à elle seule", sont exclusives d'une possession effectuée à titre de propriétaire. Au vu de ces éléments il y a lieu à réformation de la décision déférée en décidant que la société civile agricole de Lugans n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette d'une partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint Gervais située sur la commune de MURASSON et sur l'emprise de la propriété de la société civile agricole de Lugans» ; Alors que la renonciation du possesseur, présumé posséder à titre de propriétaire, à la prescription ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ; que la Cour d'appel qui, pour décider que la SCA de Lugans n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire sur l'assiette d'une partie du chemin rural de Lacaune à Lugans et de Belmont à Saint-Gervais située sur la Commune de MURASSON sur l'emprise de la propriété de la SCA de Lugans, a retenu que les démarches de la SCA de Lugans et de M. Bruno X... auprès des communes afin qu'elles leur cèdent le chemin, même explicitées comme "le souhait d'obtenir un titre consacrant (leur propriété)", étaient exclusives d'une possession effectuée à titre de propriétaire, a violé les articles 2221, 2229, 2230 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation 2009-11-24 | Jurisprudence Berlioz