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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-16.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.459

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvois n° E 14-16.459 à H 14-16.461 J 14-16.463 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s E 14-16.459, F 14-16.460, H 14-16.461, J 14-16.463 formés par la société Fusio formes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre des arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Fusio formes, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. [S], [Z], [L] et de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 14-16.459, F 14-16.460, H 14-16.461 et J 14-16.463 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fusio formes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fusio formes à payer à MM. [S], [Z], [L] et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° E 14-16.459. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Monsieur [S] les sommes de 27.200 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes. Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit donc énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que : - l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité du Groupe (VACHER), conditions qui ne sont pas réunies à la date du licenciement du salarié, au vu des pièces économiques versées aux débats ; - en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail : ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées ; que de plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [W] [S], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " ; que pour toutes ces raisons, la décision des premiers juges sera confirmée pour dire que le licenciement de M. [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté du salarié que du préjudice subi par lui » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le motif de la rupture, qualifiée d'économique : Vu les articles L.1233-2 et suivants du Code du Travail, Sur la lettre de licenciement du demandeur, la SA AQUITAINE DECOUPE développe plusieurs arguments pour motiver sa décision de fermer le site de [Localité 2] : - les pertes d'exploitation sur l'exercice 2011, la baisse de son chiffre d'affaires et l'absence réelle de rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. - la nécessité de mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité. - les difficultés économiques des autres sociétés du Groupe VACHER. - le rapprochement d'AQUITAINE DECOUPE avec RAPID'FORM afin qu'il n'y ait qu'un seul site de production proche, celui de RAPID'FORM à [Localité 1] ; Sur la situation économique du site de [Localité 2] : qu'elle produit des documents comptables sur lesquels on constate un résultat d'exploitation négatif de 35.737 euros sur l'exercice 2009, positif de 5.898 euros sur l'exercice 2010 et négatif de 41.454 euros sur l'exercice 2011, soit une perte cumulée de 71.293 euros sur 3 ans due essentiellement à une insuffisance de chiffre d'affaires ; Sur les résultats économiques du Groupe VACHER : - une amélioration du résultat d'exploitation en 2011 (+ 52.464 euros) par rapport à une perte de 11.543 euros en 2010. - une évolution significative de 25% du chiffre d'affaire net de AFDI en 2011. - un résultat bénéficiaire de RAPID'FORM de 20.572 euros en 2011 par rapport à une perte de 20.687 euros en 2010 ; que s'agissant des motifs et des buts de la fusion de la production du site [Localité 2] avec RAPID'FORM, il est clairement indiqué à l'article 3 du projet de contrat de fusion : "compte tenu des pertes d'exploitation et consécutivement à une notification de l'Inspection du Travail de réaliser des travaux de mise aux normes sur les locaux de production de la SA AQUITAINE DECOUPE, cette dernière a été contrainte, compte tenu de l'impossibilité de financer lesdits travaux, de fermer le site de production et de procéder à des licenciements économiques" ; Sur les relations de la SA AQUITAINE DECOUPE avec l'Inspection du Travail : que de nombreux courriers attestent des difficultés rencontrées par l'Inspection du Travail et de la CARSAT, face à une Direction d'entreprise refusant de prendre en compte leurs observations et de se conformer à ses obligations de sécurité ; que par courrier du 18 février 2008, Madame [G], Contrôleur du Travail, avait confirmé ses constatations du 13 février et alerté officiellement l'entreprise sur ses insuffisances en matière de sécurité, et notamment un manque d'aspiration des poussières de bois, une absence de validation de la CRAM de Nantes sur le système de ventilation pour l'utilisation de la colle cyanoacrylate, l'absence de plan de prévention et de protocole de sécurité, aucun suivi au niveau électrique, pas de formation du personnel et pas de chauffage ; qu'elle avait précisé que ces infractions devaient disparaître en proposant à l'entreprise un échéancier de réalisation, tout en attirant l'attention de la direction sur le fait que l'absence de toute régularisation pourrait entraîner un procès-verbal ; que par courrier du 25 mars 2008, elle avait rappelé son courrier du 18 février resté sans réponse et demandé une réponse par retour du courrier ; que par autre courrier du 20 octobre 2010, elle constatait que ce dossier durait depuis 2007, que les conditions de travail ne s'étaient pas améliorées pour autant et que ses observations étaient restées sans réponse depuis trop de temps ; que par autre courrier du 8 novembre 2011, Madame [G] confirmait sa visite du 5 octobre. Courrier dans lequel il est à nouveau question des non conformités constatées par le Bureau VERITAS mais également d'une intervention de Monsieur [P], le directeur de la SA AQUITAINE DECOUPE, qui déclare "afin que personne ne perde son temps" qu'il a pris la décision d'arrêter la production sur [Localité 2], en précisant que "cette décision était prise à cause des demandes toujours plus nombreuses de vos services" ; que pour arguer d'un motif économique, l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité ; que ces conditions ne sont pas réunies ; qu'il apparaît clairement que la direction de la SA AQUITAINE DECOUPE a persisté dans son refus de mettre en conformité son parc de machine et d'améliorer les conditions de travail de son personnel ; que le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à [Localité 1], la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [S] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :Vu l'article L.1235-3 du Code du Travail ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 6 mois de salaire ; que l'ancienneté de Monsieur [W] [S] est de 22 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité correspondant à cette ancienneté et au préjudice subi » ALORS QUE 1°) il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et en particulier sur l'existence du motif économique invoqué, et non sur la cause de la cessation ou de la réorganisation de l'activité de l'employeur ; que l'exposante a justifié que le salarié a refusé le transfert de son poste de travail du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] à celui de la Société RAPID'FORMES situé à ANGOULEME et appartenant au même Groupe, quand cette modification du contrat de travail se trouvait justifiée par les difficultés financières tant de la Société AQUITAINE DECOUPES que du Groupe auquel elle appartenait avec la nécessité de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe ; qu'en se contentant d'affirmer, par adoption des motifs du premier juge, que (p. 6, alinéa 3) : « le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à Angoulême, la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail », soit sans examiner de manière concrète les difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES et du Groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement, venant justifier de l'impossibilité de supporter la charge financière d'une mise aux normes de l'instrument de production et de la nécessité de procéder à la réorganisation opérée par l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constitue un motif de licenciement économique celui résultant d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié et consécutif à la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ou, si l'entreprise appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le site de [Localité 2] a été fermé en raison des difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES qui ne pouvait faire face aux investissements demandés par l'inspection du travail pour mettre en conformité le site avec les normes de sécurité, investissements impossibles à réaliser sans mettre en péril le Groupe lui-même ; c'est bien ce qui était fait valoir par l'exposante, aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2014 ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs propres (p. 5) « en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail », soit sans rechercher si les investissements demandés pour le renouvellement de l'outil de production n'auraient pas mis en péril le Groupe qui connaissait déjà des difficultés économiques, justifiant ainsi le motif économique du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction et doit mettre les parties à même de débattre des moyens contradictoirement ; qu'en l'espèce il est constant que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'a été invoqué par aucune des parties ; qu'en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [W] [S], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " » sans mettre à même l'employeur de justifier du respect de cette obligation qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique suppose que soit proposé un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupait le salarié ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur, en cas d'appartenance à un groupe, est seulement tenu de justifier d'une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société AQUITAINE DECOUPES a proposé un reclassement au salarié dans un poste équivalent, à occuper au sein de la Société RAPID'FORMES située à ANGOULEME à la suite de la fermeture du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] et dont la fermeture a été rendue nécessaire en raison des difficultés économiques du Groupe dont il a été justifié ; que la proposition de reclassement pour un poste similaire à celui occupé par le salarié, à la seule exception du lieu de travail qui se trouvait modifiée en raison de la réorganisation de l'entreprise, justifiait du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que cette réalité n'était nullement contestée par le salarié aux termes de ses conclusions d'appel ; qu'en se contentant d'affirmer en sens contraire (p. 5) : « (…) la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [W] [S], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail (…) ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et suivants du Code du travail.Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° F 14-16.460. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Monsieur [Z] les sommes de 23.300 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d 'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes. Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit donc énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que : - l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité du Groupe (VACHER), conditions qui ne sont pas réunies à la date du licenciement du salarié, au vu des pièces économiques versées aux débats ; - en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail : ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées ; que de plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [M] [Z], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " ; que pour toutes ces raisons, la décision des premiers juges sera confirmée pour dire que le licenciement de M. [M] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté du salarié que du préjudice subi par lui » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le motif de la rupture, qualifiée d'économique : Vu les articles L.1233-2 et suivants du Code du Travail, Sur la lettre de licenciement du demandeur, la SA AQUITAINE DECOUPE développe plusieurs arguments pour motiver sa décision de fermer le site de [Localité 2] : - les pertes d'exploitation sur l'exercice 2011, la baisse de son chiffre d'affaires et l'absence réelle de rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. - la nécessité de mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité. - les difficultés économiques des autres sociétés du Groupe VACHER. - le rapprochement d'AQUITAINE DECOUPE avec RAPID'FORM afin qu'il n'y ait qu'un seul site de production proche, celui de RAPID'FORM à [Localité 1] ; Sur la situation économique du site de [Localité 2] : qu'elle produit des documents comptables sur lesquels on constate un résultat d'exploitation négatif de 35.737 euros sur l'exercice 2009, positif de 5.898 euros sur l'exercice 2010 et négatif de 41.454 euros sur l'exercice 2011, soit une perte cumulée de 71.293 euros sur 3 ans due essentiellement à une insuffisance de chiffre d'affaires ; Sur les résultats économiques du Groupe VACHER : qu'une amélioration du résultat d'exploitation en 2011 (+ 52.464 euros) par rapport à une perte de 11.543 euros en 2010. - une évolution significative de 25% du chiffre d'affaire net de AFDI en 2011. - un résultat bénéficiaire de RAPID'FORM de 20.572 euros en 2011 par rapport à une perte de 20.687 euros en 2010 ; que s'agissant des motifs et des buts de la fusion de la production du site [Localité 2] avec RAPID'FORM, il est clairement indiqué à l'article 3 du projet de contrat de fusion : "compte tenu des pertes d'exploitation et consécutivement à une notification de l'Inspection du Travail de réaliser des travaux de mise aux normes sur les locaux de production de la SA AQUITAINE DECOUPE, cette dernière a été contrainte, compte tenu de l'impossibilité de financer lesdits travaux, de fermer le site de production et de procéder à des licenciements économiques" ; Sur les relations de la SA AQUITAINE DECOUPE avec l'Inspection du Travail : que de nombreux courriers attestent des difficultés rencontrées par l'Inspection du Travail et de la CARSAT, face à une Direction d'entreprise refusant de prendre en compte leurs observations et de se conformer à ses obligations de sécurité ; que par courrier du 18 février 2008, Madame [G], Contrôleur du Travail, avait confirmé ses constatations du 13 février et alerté officiellement l'entreprise sur ses insuffisances en matière de sécurité, et notamment un manque d'aspiration des poussières de bois, une absence de validation de la CRAM de Nantes sur le système de ventilation pour l'utilisation de la colle cyanoacrylate, l'absence de plan de prévention et de protocole de sécurité, aucun suivi au niveau électrique, pas de formation du personnel et pas de chauffage ; qu'elle avait précisé que ces infractions devaient disparaître en proposant à l'entreprise un échéancier de réalisation, tout en attirant l'attention de la direction sur le fait que l'absence de toute régularisation pourrait entraîner un procès-verbal ; que par courrier du 25 mars 2008, elle avait rappelé son courrier du 18 février resté sans réponse et demandé une réponse par retour du courrier ; que par autre courrier du 20 octobre 2010, elle constatait que ce dossier durait depuis 2007, que les conditions de travail ne s'étaient pas améliorées pour autant et que ses observations étaient restées sans réponse depuis trop de temps ; que par autre courrier du 8 novembre 2011, Madame [G] confirmait sa visite du 5 octobre. Courrier dans lequel il est à nouveau question des non conformités constatées par le Bureau VERITAS mais également d'une intervention de Monsieur [P], le directeur de la SA AQUITAINE DECOUPE, qui déclare "afin que personne ne perde son temps" qu'il a pris la décision d'arrêter la production sur [Localité 2], en précisant que "cette décision était prise à cause des demandes toujours plus nombreuses de vos services" ; que pour arguer d'un motif économique, l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité ; que ces conditions ne sont pas réunies ; qu'il apparaît clairement que la direction de la SA AQUITAINE DECOUPE a persisté dans son refus de mettre en conformité son parc de machine et d'améliorer les conditions de travail de son personnel ; que le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à [Localité 1], la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur « [M] [Z] » sera requalifiée en licenciement nul pour défaut de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :Vu l'article L.1235-3 du Code du Travail ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 6 mois de salaire ; que l'ancienneté de Monsieur « [M] [Z] » est de 18 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité correspondant à cette ancienneté et du préjudice subi » ALORS QUE 1°) il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et en particulier sur l'existence du motif économique invoqué, et non sur la cause de la cessation ou de la réorganisation de l'activité de l'employeur ; que l'exposante a justifié que le salarié a refusé le transfert de son poste de travail du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] à celui de la Société RAPID'FORMES situé à ANGOULEME et appartenant au même Groupe, quand cette modification du contrat de travail se trouvait justifiée par les difficultés financières tant de la Société AQUITAINE DECOUPES que du Groupe auquel elle appartenait avec la nécessité de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe ; qu'en se contentant d'affirmer, par adoption des motifs du premier juge, que (p. 6, alinéa 3) : « le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à Angoulême, la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail », soit sans examiner de manière concrète les difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES et du Groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement, venant justifier de l'impossibilité de supporter la charge financière d'une mise aux normes de l'instrument de production et de la nécessité de procéder à la réorganisation opérée par l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constitue un motif de licenciement économique celui résultant d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié et consécutif à la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ou, si l'entreprise appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le site de [Localité 2] a été fermé en raison des difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES qui ne pouvait faire face aux investissements demandés par l'inspection du travail pour mettre en conformité le site avec les normes de sécurité, investissements impossibles à réaliser sans mettre en péril le Groupe lui-même ; c'est bien ce qui était fait valoir par l'exposante, aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2014 ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs propres (p. 5) « en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail », soit sans rechercher si les investissements demandés pour le renouvellement de l'outil de production n'auraient pas mis en péril le Groupe qui connaissait déjà des difficultés économiques, justifiant ainsi le motif économique du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction et doit mettre les parties à même de débattre des moyens contradictoirement ; qu'en l'espèce il est constant que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'a été invoqué par aucune des parties ; qu'en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [M] [Z], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " » sans mettre à même l'employeur de justifier du respect de cette obligation qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique suppose que soit proposé un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupait le salarié ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur, en cas d'appartenance à un groupe, est seulement tenu de justifier d'une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société AQUITAINE DECOUPES a proposé un reclassement au salarié dans un poste équivalent, à occuper au sein de la Société RAPID'FORMES située à ANGOULEME à la suite de la fermeture du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] et dont la fermeture a été rendue nécessaire en raison des difficultés économiques du Groupe dont il a été justifié ; que la proposition de reclassement pour un poste similaire à celui occupé par le salarié, à la seule exception du lieu de travail qui se trouvait modifiée en raison de la réorganisation de l'entreprise, justifiait du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que cette réalité n'était nullement contestée par le salarié aux termes de ses conclusions d'appel ; qu'en se contentant d'affirmer en sens contraire (p. 5) : « (…) la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [M] [Z], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail (…) ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et suivants du Code du travail.Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° H 14-16.461. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Madame [I] [D] les sommes de 15.600 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes. Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit donc énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que : - l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité du Groupe (VACHER), conditions qui ne sont pas réunies à la date du licenciement de la salariée, au vu des pièces économiques versées aux débats ; - en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait la salariée est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail : ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées ; que de plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de Mme [I] [D], après le refus par celle-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " ; que pour toutes ces raisons, la décision des premiers juges sera confirmée pour dire que le licenciement de Mme [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté de la salariée que du préjudice subi par elle » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le motif de la rupture, qualifiée d'économique : Vu les articles L.1233-2 et suivants du Code du Travail, Sur la lettre de licenciement du demandeur, la SA AQUITAINE DECOUPE développe plusieurs arguments pour motiver sa décision de fermer le site de [Localité 2] : - les pertes d'exploitation sur l'exercice 2011, la baisse de son chiffre d'affaires et l'absence réelle de rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. - la nécessité de mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité. - les difficultés économiques des autres sociétés du Groupe VACHER. - le rapprochement d'AQUITAINE DECOUPE avec RAPID'FORM afin qu'il n'y ait qu'un seul site de production proche, celui de RAPID'FORM à [Localité 1] ; Sur la situation économique du site de [Localité 2] : qu'elle produit des documents comptables sur lesquels on constate un résultat d'exploitation négatif de 35.737 euros sur l'exercice 2009, positif de 5.898 euros sur l'exercice 2010 et négatif de 41.454 euros sur l'exercice 2011, soit une perte cumulée de 71.293 euros sur 3 ans due essentiellement à une insuffisance de chiffre d'affaires ; Sur les résultats économiques du Groupe VACHER : qu'une amélioration du résultat d'exploitation en 2011 (+ 52.464 euros) par rapport à une perte de 11.543 euros en 2010. - une évolution significative de 25% du chiffre d'affaire net de AFDI en 2011. - un résultat bénéficiaire de RAPID'FORM de 20.572 euros en 2011 par rapport à une perte de 20.687 euros en 2010 ; que s'agissant des motifs et des buts de la fusion de la production du site [Localité 2] avec RAPID'FORM, il est clairement indiqué à l'article 3 du projet de contrat de fusion : "compte tenu des pertes d'exploitation et consécutivement à une notification de l'Inspection du Travail de réaliser des travaux de mise aux normes sur les locaux de production de la SA AQUITAINE DECOUPE, cette dernière a été contrainte, compte tenu de l'impossibilité de financer lesdits travaux, de fermer le site de production et de procéder à des licenciements économiques" ; Sur les relations de la SA AQUITAINE DECOUPE avec l'Inspection du Travail : que de nombreux courriers attestent des difficultés rencontrées par l'Inspection du Travail et de la CARSAT, face à une Direction d'entreprise refusant de prendre en compte leurs observations et de se conformer à ses obligations de sécurité ; que par courrier du 18 février 2008, Madame [G], Contrôleur du Travail, avait confirmé ses constatations du 13 février et alerté officiellement l'entreprise sur ses insuffisances en matière de sécurité, et notamment un manque d'aspiration des poussières de bois, une absence de validation de la CRAM de Nantes sur le système de ventilation pour l'utilisation de la colle cyanoacrylate, l'absence de plan de prévention et de protocole de sécurité, aucun suivi au niveau électrique, pas de formation du personnel et pas de chauffage ; qu'elle avait précisé que ces infractions devaient disparaître en proposant à l'entreprise un échéancier de réalisation, tout en attirant l'attention de la direction sur le fait que l'absence de toute régularisation pourrait entraîner un procès-verbal ; que par courrier du 25 mars 2008, elle avait rappelé son courrier du 18 février resté sans réponse et demandé une réponse par retour du courrier ; que par autre courrier du 20 octobre 2010, elle constatait que ce dossier durait depuis 2007, que les conditions de travail ne s'étaient pas améliorées pour autant et que ses observations étaient restées sans réponse depuis trop de temps ; que par autre courrier du 8 novembre 2011, Madame [G] confirmait sa visite du 5 octobre. Courrier dans lequel il est à nouveau question des non conformités constatées par le Bureau VERITAS mais également d'une intervention de Monsieur [P], le directeur de la SA AQUITAINE DECOUPE, qui déclare "afin que personne ne perde son temps" qu'il a pris la décision d'arrêter la production sur [Localité 2], en précisant que "cette décision était prise à cause des demandes toujours plus nombreuses de vos services" ; que pour arguer d'un motif économique, l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité ; que ces conditions ne sont pas réunies ; qu'il apparaît clairement que la direction de la SA AQUITAINE DECOUPE a persisté dans son refus de mettre en conformité son parc de machine et d'améliorer les conditions de travail de son personnel ; que le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à [Localité 1], la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Madame [I] [Z] sera requalifiée en licenciement nul pour défaut de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :Vu l'article L.1235-3 du Code du Travail ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 6 mois de salaire ; que l'ancienneté de Madame [I] [Z] est de 12 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité correspondant à cette ancienneté et au préjudice subi » ALORS QUE 1°) il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et en particulier sur l'existence du motif économique invoqué, et non sur la cause de la cessation ou de la réorganisation de l'activité de l'employeur ; que l'exposante a justifié que la salariée a refusé le transfert de son poste de travail du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] à celui de la Société RAPID'FORMES situé à ANGOULEME et appartenant au même Groupe, quand cette modification du contrat de travail se trouvait justifiée par les difficultés financières tant de la Société AQUITAINE DECOUPES que du Groupe auquel elle appartenait avec la nécessité de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe ; qu'en se contentant d'affirmer, par adoption des motifs du premier juge, que (p. 5, alinéa 5) : « le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à Angoulême, la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail », soit sans examiner de manière concrète les difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES et du Groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement, venant justifier de l'impossibilité de supporter la charge financière d'une mise aux normes de l'instrument de production et de la nécessité de procéder à la réorganisation opérée par l'entreprise, la Cour d'appel a a violé les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constitue un motif de licenciement économique celui résultant d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié et consécutif à la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ou, si l'entreprise appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le site de [Localité 2] a été fermé en raison des difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES qui ne pouvait faire face aux investissements demandés par l'inspection du travail pour mettre en conformité le site avec les normes de sécurité, investissements impossibles à réaliser sans mettre en péril le Groupe lui-même ; c'est bien ce qui était fait valoir par l'exposante, aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2014 ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs propres (p. 5) « en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail », soit sans rechercher si les investissements demandés pour le renouvellement de l'outil de production n'auraient pas mis en péril le Groupe qui connaissait déjà des difficultés économiques, justifiant ainsi le motif économique du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction et doit mettre les parties à même de débattre des moyens contradictoirement ; qu'en l'espèce il est constant que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'a été invoqué par aucune des parties ; qu'en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de Mme [I] [D], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " » sans mettre à même l'employeur de justifier du respect de cette obligation qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique suppose que soit proposé un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupait le salarié ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur, en cas d'appartenance à un groupe, est seulement tenu de justifier d'une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société AQUITAINE DECOUPES a proposé un reclassement à la salariée dans un poste équivalent, à occuper au sein de la Société RAPID'FORMES située à ANGOULEME à la suite de la fermeture du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] et dont la fermeture a été rendue nécessaire en raison des difficultés économiques du Groupe dont il a été justifié ; que la proposition de reclassement pour un poste similaire à celui occupé par la salariée, à la seule exception du lieu de travail qui se trouvait modifiée en raison de la réorganisation de l'entreprise, justifiait du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que cette réalité n'était nullement contestée par la salariée aux termes de ses conclusions d'appel ; qu'en se contentant d'affirmer en sens contraire (p. 5) : « (…) la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de Mme [I] [D], après le refus par celle-ci de la modification de son lieu de travail (…) ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et suivants du Code du travail.Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° J 14-16.463. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Monsieur [L] les sommes de 18.150 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes. Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit donc énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que : - l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité du Groupe (VACHER), conditions qui ne sont pas réunies à la date du licenciement du salarié, au vu des pièces économiques versées aux débats ; - en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail : ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées ; que de plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [B] [L], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " ; que pour toutes ces raisons, la décision des premiers juges sera confirmée pour dire que le licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; que de plus, la Cour estime que le Conseil a justement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse tant au regard de l'ancienneté du salarié que du préjudice subi par lui » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le motif de la rupture, qualifiée d'économique : Vu les articles L.1233-2 et suivants du Code du Travail, Sur la lettre de licenciement du demandeur, la SA AQUITAINE DECOUPE développe plusieurs arguments pour motiver sa décision de fermer le site de [Localité 2] : - les pertes d'exploitation sur l'exercice 2011, la baisse de son chiffre d'affaires et l'absence réelle de rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. - la nécessité de mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité. - les difficultés économiques des autres sociétés du Groupe VACHER. - le rapprochement d'AQUITAINE DECOUPE avec RAPID'FORM afin qu'il n'y ait qu'un seul site de production proche, celui de RAPID'FORM à [Localité 1] ; Sur la situation économique du site de [Localité 2] : qu'elle produit des documents comptables sur lesquels on constate un résultat d'exploitation négatif de 35.737 euros sur l'exercice 2009, positif de 5.898 euros sur l'exercice 2010 et négatif de 41.454 euros sur l'exercice 2011, soit une perte cumulée de 71.293 euros sur 3 ans due essentiellement à une insuffisance de chiffre d'affaires ; Sur les résultats économiques du Groupe VACHER : - une amélioration du résultat d'exploitation en 2011 (+ 52.464 euros) par rapport à une perte de 11.543 euros en 2010. - une évolution significative de 25% du chiffre d'affaire net de AFDI en 2011. - un résultat bénéficiaire de RAPID'FORM de 20.572 euros en 2011 par rapport à une perte de 20.687 euros en 2010 ; que s'agissant des motifs et des buts de la fusion de la production du site [Localité 2] avec RAPID'FORM, il est clairement indiqué à l'article 3 du projet de contrat de fusion : "compte tenu des pertes d'exploitation et consécutivement à une notification de l'Inspection du Travail de réaliser des travaux de mise aux normes sur les locaux de production de la SA AQUITAINE DECOUPE, cette dernière a été contrainte, compte tenu de l'impossibilité de financer lesdits travaux, de fermer le site de production et de procéder à des licenciements économiques" ; Sur les relations de la SA AQUITAINE DECOUPE avec l'Inspection du Travail : que de nombreux courriers attestent des difficultés rencontrées par l'Inspection du Travail et la CARSAT, face à une Direction d'entreprise refusant de prendre en compte leurs observations et de se conformer à ses obligations de sécurité ; que par courrier du 18 février 2008, Madame [G], Contrôleur du Travail, avait confirmé ses constatations du 13 février et alerté officiellement l'entreprise sur ses insuffisances en matière de sécurité, et notamment un manque d'aspiration des poussières de bois, une absence de validation de la CRAM de Nantes sur le système de ventilation pour l'utilisation de la colle cyanoacrylate, l'absence de plan de prévention et de protocole de sécurité, aucun suivi au niveau électrique, pas de formation du personnel et pas de chauffage ; qu'elle avait précisé que ces infractions devaient disparaître en proposant à l'entreprise un échéancier de réalisation, tout en attirant l'attention de la direction sur le fait que l'absence de toute régularisation pourrait entraîner un procès-verbal ; que par courrier du 25 mars 2008, elle avait rappelé son courrier du 18 février resté sans réponse et demandé une réponse par retour du courrier ; que par autre courrier du 20 octobre 2010, elle constatait que ce dossier durait depuis 2007, que les conditions de travail ne s'étaient pas améliorées pour autant et que ses observations étaient restées sans réponse depuis trop de temps ; que par autre courrier du 8 novembre 2011, Madame [G] confirmait sa visite du 5 octobre. Courrier dans lequel il est à nouveau question des non conformités constatées par le Bureau VERITAS mais également d'une intervention de Monsieur [P], le directeur de la SA AQUITAINE DECOUPE, qui déclare "afin que personne ne perde son temps" qu'il a pris la décision d'arrêter la production sur [Localité 2], en précisant que "cette décision était prise à cause des demandes toujours plus nombreuses de vos services" ; que pour arguer d'un motif économique, l'entreprise doit justifier de difficultés suffisamment importantes, non passagères et établies au niveau du secteur d'activité ; que ces conditions ne sont pas réunies ; qu'il apparaît clairement que la direction de la SA AQUITAINE DECOUPE a persisté dans son refus de mettre en conformité son parc de machine et d'améliorer les conditions de travail de son personnel ; que le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à [Localité 1], la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [L] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :Vu l'article L.1235-3 du Code du Travail ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 6 mois de salaire ; que l'ancienneté de Monsieur [B] [L] est de 14 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité correspondant à cette ancienneté et au préjudice subi » ALORS QUE 1°) il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et en particulier sur l'existence du motif économique invoqué, et non sur la cause de la cessation ou de la réorganisation de l'activité de l'employeur ; que l'exposante a justifié que le salarié a refusé le transfert de son poste de travail du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] à celui de la Société RAPID'FORMES situé à ANGOULEME et appartenant au même Groupe, quand cette modification du contrat de travail se trouvait justifiée par les difficultés financières tant de la Société AQUITAINE DECOUPES que du Groupe auquel elle appartenait avec la nécessité de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe ; qu'en se contentant d'affirmer, par adoption des motifs du premier juge, que (p. 6, alinéa 3) : « le juge dans son pouvoir d'appréciation, considère qu'en réalité la SA AQUITAINE DECOUPE a préféré délocaliser, au sein de RAPID'FORM à Angoulême, la production de son site de [Localité 2] au lieu de satisfaire à ses obligations d'entretien et de mise aux normes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail », soit sans examiner de manière concrète les difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES et du Groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement, venant justifier de l'impossibilité de supporter la charge financière d'une mise aux normes de l'instrument de production et de la nécessité de procéder à la réorganisation opérée par l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constitue un motif de licenciement économique celui résultant d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié et consécutif à la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ou, si l'entreprise appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le site de [Localité 2] a été fermé en raison des difficultés économiques de la Société AQUITAINE DECOUPES qui ne pouvait faire face aux investissements demandés par l'inspection du travail pour mettre en conformité le site avec les normes de sécurité, investissements impossibles à réaliser sans mettre en péril le Groupe lui-même ; c'est bien ce qui était fait valoir par l'exposante, aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2014 ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs propres (p. 5) « en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail », soit sans rechercher si les investissements demandés pour le renouvellement de l'outil de production n'auraient pas mis en péril le Groupe qui connaissait déjà des difficultés économiques, justifiant ainsi le motif économique du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction et doit mettre les parties à même de débattre des moyens contradictoirement ; qu'en l'espèce il est constant que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'a été invoqué par aucune des parties ; qu'en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [B] [L], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail, alors même que l'obligation de reclassement fait partie intégrante de la procédure de licenciement ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe, la société AQUITAINE DECOUPES se contentant d'affirmer Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines. " » sans mettre à même l'employeur de justifier du respect de cette obligation qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique suppose que soit proposé un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupait le salarié ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur, en cas d'appartenance à un groupe, est seulement tenu de justifier d'une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société AQUITAINE DECOUPES a proposé un reclassement au salarié dans un poste équivalent, à occuper au sein de la Société RAPID'FORMES située à ANGOULEME à la suite de la fermeture du site de production de la Société AQUITAINE DECOUPES situé à [Localité 2] et dont la fermeture a été rendue nécessaire en raison des difficultés économiques du Groupe dont il a été justifié ; que la proposition de reclassement pour un poste similaire à celui occupé par le salarié, à la seule exception du lieu de travail qui se trouvait modifiée en raison de la réorganisation de l'entreprise, justifiait du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que cette réalité n'était nullement contestée par le salarié aux termes de ses conclusions d'appel ; qu'en se contentant d'affirmer en sens contraire (p. 5) : « (…) la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son obligation de reclassement de M. [B] [L], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail (…) ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et suivants du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz