Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2F
[B] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005121 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01722) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023
APPELANT :
[B] [C]
né le 11 Mars 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Maître Louis COULAUD susbstituant Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme [T] [E]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
L'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole, ci-après Aquitanis, est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 12 novembre 1985, Aquitanis a donné ce bien à bail à Mme [W], [U] [S] épouse [N]. Mme [N], sous tutelle, étant hospitalisée, son tuteur a constaté au début du mois de juin 2022 que le logement était squatté. Mme [N] est décédée le 3 juillet 2022.
Il a été constaté par voie de commissaire de justice que le logement était occupé par M. [B] [C] qui n'a pas déféré aux sommations de quitter les lieux qui lui ont été signifiées.
Par acte du 21 octobre 2022, Aquitanis a assigné M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle Protection Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, aux fins de voir prononcer son expulsion immédiate de l'immeuble, ainsi que de tous occupants de son chef.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a :
- constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 2] ;
- condamné M. [C] à quitter ce logement ;
- dit que le délai prévu par l'article L.-412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;
- rejeté la demande de sursis à expulsion ;
- dit qu'à défaut pour M. [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et de celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.4l1-l et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à Aquitanis à compter du 28 juillet 2022 jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 317, 76 euros par mois ;
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- condamné M. [C] à payer à Aquitanis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 200 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente decision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [C] a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 24 avril 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 13 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer M. [C], recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit :
- accorder à M. [C] un délai de 6 mois pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 2] ;
- condamner à titre provisionnel, M. [C] au règlement d'une indemnité de 158,88 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- débouter Aquitanis du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, Aquitanis demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L. 412-1, L. 412-2, L 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- recevoir Aquitanis en ses demandes et l'en déclarer bien fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [C] ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il convient en premier lieu de relever que, si M. [C] demande que l'ordonnance déférée soit réformée en toutes ses dispositions, il ne conteste cependant pas être occupant sans droit ni titre de l'appartement appartenant à Aquitanis, expliquant qu'il a été amené à s'introduire dans celui-ci alors qu'il avait passé une année et demie à la rue et qu'aucune solution d'hébergement n'avait pu lui être proposée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a constaté que M. [C] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Aquitanis.
Le juge des référés a rejeté la demande de délais formée par M. [C] au motif qu'il ne justifiait d'aucune démarche en vue de se reloger, a condamné M. [C] à quitter le logement et rejeté la demande de sursis à expulsion.
M. [C] invoque l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter des délais afin de quitter les lieux, à défaut qu'un bail lui soit effectivement consenti.
Aux termes de ce texte, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire'.
Aquitanis n'a en l'espèce pas consenti de bail à M. [C], occupant sans droit ni titre, en sorte que son expulsion doit être ordonnée. M. [C] ne justifie pas davantage qu'en première instance de démarches accomplies en vue d'obtenir un logement. Il déclare dans une main-courante déposée devant les services de police le 26 janvier 2023, être né en Algérie et il ressort de ses déclarations qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. Il produit une déclaration de revenus pour l'année 2021, faisant ressortir qu'il ne perçoit aucun revenu mais il ne donne aucun détail sur ses conditions d'existence. Il n'apparaît pas au vu de ces éléments que sa demande de sursis à expulsion soit bien fondée, en sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [C] à quitter les lieux, ordonné son expulsion et rejeté la demande de sursis à expulsion.
C'est également à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 317,76 euros par mois, la présence d'un membre de sa famille dans les lieux ne justifiant pas la réduction à 158,88 euros par mois du montant de cette indemnité ainsi que le sollicite M. [C]. L'ordonnance est également confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance est confirmée en ce que M. [C] a été condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros à Aquitanis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Aquitanis une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [C] à payer à Aquitanis Office Public de l'habitat de [Localité 3] Métropole une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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