Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04230
Date de décision :
19 décembre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04230 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGSF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00977
APPELANTE :
SASU [7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 19/06/2019 la SCP AVOCATS DU THELEME avocats au barreau de Montpellier au nom de la Sasu [7] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 03/06/2019 par le Tribunal de grande instance de Montpellier dans l'instance n° 19/00977;
Considérant que par message électronique Me GANDILLON avocat de la partie appelante a informé la juridiction de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société appelante ; qu'à défaut de mise en cause des organes de la procédure collective l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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