Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.714
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la société anonyme Elf France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la Société guadeloupéenne de distribution de produits pétroliers (SOGUADIPP), dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à la société Elf France la somme de 1 160 276,38 francs représentant le montant d'une reconnaissance de dette ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen de défense pris de la nullité de cet acte, alors que dans ses conclusions il invoquait la machination et l'"abus de faiblesse", dont il avait été victime de la part du représentant de la société Elf France, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas estimer qu'il n'invoquait aucun vice du consentement sans dénaturer ces conclusions ni manquer à son obligation de rechercher la règle de droit applicable en examinant s'il n'y avait pas eu en la cause dol ou contrainte morale ;
qu'enfin la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, se borner à viser les documents de la cause sans les analyser, pour décider que l'absence de cause de la reconnaissance de dette n'était pas établie ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... a invoqué la nullité de la reconnaissance de dette sur le seul fondement de l'absence de cause, en se bornant, à titre de simple allégation, à faire état d'une machination et d'un "abus de faiblesse" de la part de la société Elf France ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'était pas tenue de donner à la défense de M. X... un fondement juridique différent de celui qu'il proposait, à légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'aucun vice du consentement n'était invoqué et en estimant, souverainement, que la preuve n'était pas établie d'un défaut de cause de la reconnaissance de dette ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Elf France et la Société guadeloupéenne de distribution de produits pétroliers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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