Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2400116
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400116
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Heas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a, contrairement à ce que précise le préfet, introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces, enregistrées le 29 janvier 2024.
M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 :
- le rapport de Mme E,
- M. D, assisté de M. A interprète, qui précise qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle mais qu'il n'a pas fait valoir cette circonstance devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bosnien, est entré en France le 25 mai 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 octobre 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, disposait, en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme, publié le jour-même et accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, étant originaire d'un pays d'origine sûre, M. D ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des dispositions combinées des articles L. 531-24 1°, L. 542-2 1°d du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorité administrative peut prendre à son encontre, comme cela a été décidé en l'occurrence par le préfet, et quand bien même le requérant aurait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. M. D demande à titre subsidiaire que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige soit suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Toutefois, au soutien de cette demande, il se borne à évoquer l'existence de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, mais n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Il n'est par suite pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
S. ELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400116
JC
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