Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [I]
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWFV
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copie délivrée
à Monsieur [S],[T] [I]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]”
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S],[T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [S] [I] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2898,47 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023, outre 636 € au titre des frais exposés ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [S] [I] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2898,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023, outre 636 € au titre des frais exposés ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] :
- la somme de 2898,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023;
- la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 636 € au titre des frais exposés ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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