Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[J]
[N]
CD/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03542 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 8DE LAON DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L], [S], [H], [R] [G] épouse [C]
née le 15 Août 1948 à [Localité 14] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'Amiens substituant par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [J]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [M] [N]
née le 21 Juin 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 septembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] [J] et Mme [M] [N] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Leur propriété est bordée à gauche par une parcelle n° [Cadastre 2] B et à droite par une parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à Mme [L] [G] cadastrées B [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Suivant exploit délivré le 5 juin 2020, M. [J] et Mme [N] ont fait assigner Mme [G] aux fins de la voir notamment condamner à procéder à l'élagage et à l'étêtage ou la réduction des arbres et haies lui appartenant.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :
- rejeté la demande de transport sur les lieux,
- dit la demande de M. [J] et Mme [N] recevable,
- condamné Mme [G] à réduire à une hauteur de 2 mètres la haie de conifères de 6 mètres sur 46 mètres bordant la propriété située [Adresse 3] à [Localité 1], parcelles B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à réduire la hauteur des arbres, arbrisseaux arbustes et plantations plantés à une distance inférieure à la distance réglementaire bordant la propriété situé [Adresse 3] à [Localité 1] parcelles B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à élaguer l'ensemble des branches, des arbres, arbrisseaux et plantations surplombant la ligne séparatrice entre les propriétés situés section B [Cadastre 12] et [Cadastre 8] cette dernière [Adresse 5] à [Localité 1] lui appartenant et celles situées section B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 798 euros,
- rejeté toutes autres demandes de M. [J] et Mme [N],
- dit la demande reconventionnelle de Mme [G] recevable,
- enjoint à M. [J] et Mme [N] de retirer le câble électrique surplombant la parcelle section B [Cadastre 8] appartenant à Mme [G],
- enjoint à M. [J] et Mme [N] de replacer les limites séparatives de leur propriété conformément au procès verbal de bornage établi le 22 août 2017 par M. [T], géomètre-expert,
- rejeté les demandes d'exécution sous délai et de condamnation sous astreinte formulée par Mme [G],
- condamné Mme [G] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- condamnée à réduire à une hauteur de 2 mètres la haie de conifères sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamnée à réduire la hauteur des arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations plantés à une distance inférieure à la distance réglementaire et bordant la propriété de M. [J] et Mme [N] sous astreinte;
- condamnée à élaguer l'ensemble des branches des arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations surplombant la ligne séparative entre les fonds sous astreinte,
- condamnée à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 798 euros,
- rejeté ses demandes de condamnations sous astreinte et d'injonction dans un délai requis,
- condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- enjoint à M. [J] et Mme [N] de retirer le câble électrique surplombant la parcelle section B [Cadastre 8] appartenant à Mme [G],
- enjoint à M. [J] et Mme [N] de replacer les limites séparatives de leur propriété conformément au procès verbal de bornage établi le 22 août 2017 par M. [T], géomètre-expert,
- déclarer M. [J] et Mme [N] irrecevables et mal fondés en leur demande tendant à obtenir la réduction de la haie de conifères à une hauteur de 2 mètres,
- débouter M. [J] et Mme [N] de leur demande tendant à obtenir la réduction de la hauteur des arbres, arbustes, arbrisseaux et plantations plantés à une distance inférieure à la distance réglementaire,
- débouter M. [J] et Mme [N] de leur demande tendant à obtenir l'élagage de l'ensemble des branches, arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations surplombant la ligne séparative entre les propriétés respectives des parties,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que la demande de réduction de la haie de cyprès est irrecevable en raison de la prescription, celle-ci ayant été plantée il y a plus de 60 ans et ayant atteint depuis plus de 5 ans une hauteur apportant de l'ombre aux voisins ; qu'en tout état de cause cette haie a été plantée à bonne distance. Elle conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par ses plantations.
Elle ajoute qu'elle entretient régulièrement les arbres plantés sur sa propriété et qu'il n'est pas établi que le décollement d'enduit recouvrant le poteau de briques des intimés soit dû à l'action de ses plantations.
Elle soutient par ailleurs que la limite de propriété n'est pas respectée par ses voisins qui empiètent sur plusieurs dizaines de centimètres sur sa propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [J] et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit la demande de M. [J] et Mme [N] recevable,
- condamné Mme [G] à réduire à une hauteur de 2 mètres la haie de conifères de 6 mètres sur 46 mètres bordant la propriété située [Adresse 3] à [Localité 1], parcelles B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à réduire la hauteur des arbres, arbrisseaux arbustes et plantations plantés à une distance inférieure à la distance réglementaire bordant la propriété située [Adresse 3] à [Localité 1] parcelles B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à élaguer l'ensemble des branches, des arbres, arbrisseaux et plantations surplombant la ligne séparatrice entre les propriétés situés section B [Cadastre 12] et [Cadastre 8] cette dernière [Adresse 5] à [Localité 1] lui appartenant et celles situées section B n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [J] et Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 798 euros,
- rejeté les demandes d'exécution sous délai et de condamnation sous astreinte formulée par Mme [G],
- condamné Mme [G] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de transport sur les lieux, rejeté toutes leurs autres demandes, dit la demande reconventionnelle de Mme [G] recevable et en ce qu'il leur a enjoint de retirer le câble électrique surplombant la parcelle section B [Cadastre 8] appartenant à Mme [G], et de replacer les limites séparatives de leur propriété conformément au procès verbal de bornage établi le 22 août 2017 par M. [T], géomètre-expert,
- statuant à nouveau,
- en tant que de besoin avant dire droit vu l'article 147 du code de procédure civile, ordonner un transport sur les lieux,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître un empiétement,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 600 euros en réparation de la résistance abusive,
- les autoriser, à défaut d'exécution par Mme [G] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à procéder ou faire procéder à la réduction, à l'élagage et à l'étêtage des plantations litigieuses aux frais de Mme [G] avec un minimum de 3 750 euros,
- condamner celle-ci au paiement de cette somme au besoin,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils sont fondés en leur demande, non prescrite, d'élagage de l'ensemble des arbres et haies de leur voisine qui les laisse croître volontairement pour leur nuire.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal aucun empiétement sur la propriété voisine ne peut leur être reproché ; que le mur et le câble installé sur ce mur existaient avant leur achat de l'immeuble intervenu durant l'année 2005 de sorte que la demande de leur voisine de ce chef est prescrite ; que s'il est établi que ce mur ne respecte pas les limites séparatives des fonds il doit être considéré qu'il constitue une servitude d'alimentation électrique qui s'est manifestée dès la division des fonds par des signes apparents et que le retrait de ce petit câble n'est pas proportionné au prétendu empiétement car celui-ci présent depuis sûrement plus de 30 ans n'a jamais fait l'objet d'une demande de retrait.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
Par arrêt du 16 mars 2023 la cour a ordonné avant dire droit une mesure de médiation qui n'a pas abouti.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les demandes des consorts [J] [N]
L'article 672 du code civil prévoit que ' Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'
L'article 673 du même code précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En vertu de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Cependant ce droit est limité par l'obligation qu'a le propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l'espèce les consorts [J] [N] demandent la réduction et l'élagage des plantations de Mme [G] plantées à une distance inférieure à la distance réglementaire ainsi que la coupe des branches surplombant leur fonds.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, Mme [G] ne peut valablement leur opposer une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale au regard de la prescription spéciale prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, étant précisé que les dispositions de l'article 673 du code civil confèrent au propriétaire du fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin un droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper.
L'appelante n'est pas non plus fondée à invoquer les dispositions de l'article L112-16 du code de la construction qui concernent les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les pièces versées aux débats et notamment le procès verbal de constat d'huissier daté du 1er août 2019 permettent, sans qu'il soit besoin d'effectuer un transport sur les lieux, d'établir la présence de plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds dépassant largement la hauteur de deux mètres. L'attestation produite en pièce 9 émanant de la société Jardigrea à la demande de Mme [G] ne suffit pas à remettre en cause les constatations de l'huissier de justice.
Les photographies ainsi que les attestations produites confortent quant à elles les constatations de l'huissier relativement à l'absence d'entretien par Mme [G] de ses plantations qui surplombent le fonds de ses voisins dont certaines obstruent totalement plusieurs fenêtres causant ainsi indéniablement aux consorts [J] [N] un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Par ailleurs il n'est nullement allégué qu'à hauteur de cour Mme [G] a fait procéder à un élagage de ses plantations ou même de certaines d'entre elles. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à réduire la haie de conifères à la hauteur de 2 mètres et à procéder à l'élagage de ses plantations. Compte tenu de cette condamnation assortie d'une astreinte, il n'y a pas lieu d'autoriser les consorts [J] [N], à défaut d'exécution par Mme [G], à procéder eux-même à ces opérations d'élagage ou de réduction.
S'agissant du poteau d'angle, le procès verbal de constat d'huissier du 1er août 2019 mentionne que l'enduit le recouvrant est tombé et précise qu'entre le crépis et la brique il y a des restes de plantes ligneuses. Les photographies versées aux débats permettent encore de constater que les plantations de Mme [G] s'étaient infiltrées entre le crépis et les briques du poteau, les empreintes de lierre attestant des conséquences dommageables de la présence de cette végétation provenant du fonds voisin sur l'enduit. Mme [G] est mal fondée à soutenir qu'il n'est pas démontré que le lierre litigieux proviendrait de son fonds puisque qu'il est constant que du côté du fonds [J] [N] il n'y a aucune végétation aux abords du poteau litigieux.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné Mme [G] à payer aux consorts [J] [N] la somme de 798 euros correspondant au coût de la remise en état de ce poteau au vu du devis qu'ils ont produit et qui n'est pas utilement remis en cause, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande en paiement pour résistance abusive il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce les consorts [J] [N] ne caractérisent nullement l'existence d'un comportement fautif de Mme [G] dans la défense de ses intérêts et dans l'exercice normal des voies de recours qui lui sont ouvertes. Leur demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande faite à ce titre.
- sur les demandes de Mme [G]
L'article 545 du code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.'
L'article 2272 du code civil prévoit : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'
En l'espèce Mme [G] fait valoir qu'un câble électrique surplombe sa propriété et empiète sur sa propriété. Les consorts [J] [N] ne peuvent en appel soutenir que la preuve de l'empiétement n'est pas rapportée alors qu'ils ont reconnu l'existence de cet empiétement en première instance. Au demeurant cet empiétement est établi par les pièces produites aux débats et notamment les photographies et le procès verbal de bornage daté du 22 août 2017 signé tant par Mme [G] que par ses voisins.
Dès lors que les consorts [J] [N] ont accepté le bornage amiable en 2017 la demande de Mme [G] tendant à voir cesser l'empiétement n'est nullement prescrite. Il n'est par ailleurs versé aucun élément permettant de qualifier cet empiétement de servitude d'alimentation électrique.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge la défense par Mme [G] de son droit de propriété contre un empiétement, aussi minime soit-il, ne peut être qualifié d'abusif et elle est bien fondée à le faire cesser. De plus le retrait du câble ne constitue nullement une mesure disproportionnée au regard du droit au respect de la propriété due à Mme [G]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a enjoint aux consorts [J] [N] de retirer le câble empiétant sur la propriété de Mme [G] sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
- sur les frais de procédure et les dépens
Mme [G] succombant principalement en ses demandes elle doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser aux consorts [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée au titre des frais de procédure et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE