Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02545 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6E
SARL PAC
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 03 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00077.
APPELANTE
SARL PAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, la société PAC (la société) a engagé M. [W] (le salarié) en qualité de plombier du 23 octobre 2012 au 22 janvier 2013 pour un surcroît temporaire d'activité.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé le salarié en qualité d'ouvrier plombier à compter du 23 janvier 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 064.77 euros pour 36 heures de travail hebdomadaire.
Le salarié a été placé en arrêt maladie le 29 août 2018.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 993.63 euros hors heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, la société a convoqué le salarié le 3 décembre 2018 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 3 décembre écoulé au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, et vous notifiions par la présente votre licenciement non privatif de préavis et d'indemnité.
Salarié de notre entreprise depuis le 23 octobre 2012, au poste d'ouvrier coefficient 150, votre contrat de travail est suspendu pour maladie depuis le 29 août 2018.
Cette absence prolongée, à un poste essentiel pour l'entreprise, perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.
Nous sommes donc dans l'obligation de vous remplacer définitivement et donc de mettre un terme à notre collaboration.
(...)'.
Le 18 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement n'est pas une cause de nullité;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société au paiement de sommes suivantes:
* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 341.36 euros au titre de la prime de trajet;
* 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil;
- a rejeté les autres demandes;
- a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 18 février 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
PLAISE A LA COUR
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 3 février 2020
ACCEUILLIR la société PAC dans son appel et REFORMER le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- CONDAMNEE à payer à Monsieur [W] la somme de 341,36 euros au titre de la prime de trajet
- CONDAMNEE à payer à Monsieur [W] la somme 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, si la Cour devait dire le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER de plus fort le jugement entrepris du chef du montant des dommages et intérêts alloués, excessifs et non conformes aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travailREDUIRE très sensiblement le montant des dommages et intérêts alloués faute de préjudice démontré.
- CONDAMNEE à payer à Monsieur [W] la somme 1250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile
- REJETER l'appel incident formé par Monsieur [W]
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes de nullité du licenciement et prime BTP pour l'année 2018
- CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 3000 euros en application de l'l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Débouter la SARL PAC de son appel principal comme étant dénué de tout fondement.
Recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Statuant à nouveau :
VU les articles L1132-1 et L1235-3 du Code du travail, AU PRINCIPAL :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [W] est nul et de nul effet ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [W] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 911 € au titre de la prime dite BTP.
Vu la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991 ;
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 684,47 € à titre d'indemnités de trajet.
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 190,05 € à titre d'incidence congés payés, ou celle de 121,60 € à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le montant de 1.216 € réglé par l'appelante serait satisfactoire.
CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 02 mai 2020.
MOTIFS
1 - Sur la prime BTP
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle est établie:
- soit par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul;
- soit par un engagement unilatéral de l'employeur résultant d'une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.
L'usage et l'engagement unilatéral de l'employeur doivent être dénoncés par employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s'opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d'une part et au salarié de manière individuelle d'autre part. A défaut d'accomplir ces formalités, l'employeur reste tenu de respecter ses engagements.
En-dehors des cas d'usage et d'engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d'être versée à tout moment par l'employeur sans aucune formalité. Il s'agit alors d'une gratification bénévole à la discrétion de l'employeur.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de prime dite BTP que l'employeur ne lui a pas versé au mois d'août 2018 la prime BTP qui lui a été précédemment versée, en dernier lieu au mois de décembre 2017 pour un montant de 911 euros.
La société s'oppose à la demande en soutenant que la prime litigieuse n'est pas due.
La cour relève d'abord que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne contredit pas les énonciations de la société selon lesquelles la prime en litige ne résulte ni du contrat de travail ni d'un accord collectif.
Il s'ensuit que la demande de rappel vise une prime non contractualisée.
Or, force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément que le versement de la prime en cause présente au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance dès lors qu'il se borne à soutenir que cette prime lui a été versée à deux reprises en 2014, à trois reprises en 2015 et à trois reprises en 2017, la cour relevant que les montants ne sont pas identiques, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que le versement de la prime constitue un usage.
En outre, le salarié ne produit aucune pièce permettant de dire que le versement de la prime en cause résulte d'une décision de la société qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que le versement de la prime constitue un engagement unilatéral de l'employeur.
En conséquence, la cour dit que le versement de la prime litigieuse n'est pas un élément du salaire normal et permanent et qu'il s'agit d'une libéralité, de sorte que l'employeur peut le cesser à tout moment sans formalité.
Le salarié n'a donc droit à aucun rappel.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur les indemnités de trajet
L'article 8-17 de la convention collective du bâtiment dispose:
'L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'
En l'espèce, la société ne conteste pas être redevable d'indemnités de trajet, le litige portant sur le montant revenant au salarié.
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'indemnités de trajet que la société lui a versé la somme de 1 216 euros en cours de procédure.
En cause d'appel, il réclame la somme de 684.47 euros et les congés payés afférents.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société verse aux débats un décompte des indemnités de trajet revenant au salarié qui s'établissent au total à la somme de 1 558.27 euros.
Il convient de valider cette somme.
En tenant compte des sommes déjà versées, il y a lieu de dire que la société reste redevable de la somme de 341.36 euros, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Et en ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 34.14 euros au titre des congés payés afférents aux indemnités de trajet.
3 - Sur le licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Il revient au juge de vérifier d'une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d'autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société a fondé le licenciement sur l'absence prolongée du salarié qui désorganise l'entreprise et sur la nécessité de le remplacer définitivement.
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de licenciement nul, et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le motif invoqué n'est pas justifié.
La société s'oppose à la demande en soutenant que l'entreprise a été perturbée par l'absence prolongée du salarié en ce qu'elle lui a occasionné des frais importants par un recours intense au travail intérimaire et que son remplacement définitif a été nécessaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société ne justifie pas en quoi l'absence prolongée du salarié a perturbé son fonctionnement, ses développements généraux relatifs au coût financier de l'emploi de main d'oeuvre intérimaire et d'un contrat à durée déterminée étant à eux seuls inopérants.
Dès lors, le licenciement n'est pas justifié.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le licenciement n'est pas nul de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
En réalité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
4 - Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise.
Un barème spécifique est appliqué aux entreprises qui emploient habituellement moins de onze salariés de sorte que pour une ancienneté de six ans, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale d'un mois et demi de salaire brut et une indemnité maximale de sept mois de salaire brut.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu'elles permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, qu'elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, et qu'elles sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société emploie habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
L'ancienneté au 23 octobre 2012 n'est pas discutée.
Pour une ancienneté de six ans, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un mois et demi et sept mois de salaire brut.
Dès lors, et en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 993.63 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 14 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour, rejetant le moyen tiré de l'inapplication du barème précité, confirme le jugement déféré de ce chef.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PAC à payer à M. [W] la somme de 34.14 euros au titre des congés payés afférents aux indemnités de trajet,
CONDAMNE la société PAC à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société PAC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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