Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-15.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.971
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VYNERRA, société anonyme dont le siège social est à Paris (2ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°) Monsieur Huseyin X..., demeurant à Paris (2ème) ... ; 2°) Madame Huseyin X..., demeurant à Paris (2ème) ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de la société Vynerra, de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Vynerra, propriétaire de locaux donnés en location aux époux X..., de sa demande en résiliation du bail en raison de l'exercice par ces derniers d'une activité professionnelle dans les lieux, l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1987) après avoir relevé que les locaux loués étaient à usage d'habitation, se borne à énoncer que le tribunal en décidant que la location était à usage d'habitation et professionnel, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge n'avait statué que sur la fixation du loyer en application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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