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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.410

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit du syndicat des Copropriétaires de L'Immeuble La Caravelle, représenté par son syndic en exercice la Société de gestion de résidences touristiques (SGRT), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble La Caravelle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1996), statuant en référé, que le syndicat des Copropriétaires d'un immeuble a, par acte du 5 janvier 1994, assigné les époux X..., propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble, en paiement d'une certaine somme représentant un arriéré de charges de copropriété pour les exercices de 1989 à 1993 ; que la répartition des charges afférentes aux lots des époux Brami, et figurant au règlement de copropriété avait été modifiée par des décisions de justice devenues irrévocables, l'une du 24 juillet 1985 disposant que les charges dues par ces copropriétaires ne devraient plus porter, à raison de la situation particulière de leurs lots, que "sur les charges dites communes, les frais dits de gestion et d'assurances multirisques bâtiment", l'autre du 5 juin 1987 rectifiant le nombre de tantièmes pris en considération pour le calcul des charges et le fixant à 563 sur un total de 9 735 ; Attendu que, pour condamner à titre provisionnel, les époux X... au paiement de la somme réclamée, l'arrêt retient que leur quote-part de charges s'élève, depuis le jugement du 5 juin 1987, à 563 millièmes, que les décomptes de charges produits permettent de constater que le compte de charges de ces copropriétaires a été régulièrement calculé proportionnellement à cette quote-part, que la question de l'autonomie de leurs lots est étrangère aux débats, et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la dette des époux X..., au vu de l'état chronologique des dépenses produit par le syndicat, des comptes de copropriété particuliers afférents aux lots de ces copropriétaires, et des procès-verbaux des assemblées générales relatives à l'approbation des exercices concernés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si les charges dont le syndicat réclamait paiement correspondaient à celles qui incombaient aux époux X... selon le dispositif du jugement du 24 juillet 1985 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le syndicat des Copropriétaires de L'Immeuble la Caravelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires de L'Immeuble la Caravelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz