Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02651
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°319
N° RG 22/02651 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU77
L.M / V.D
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02651 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU77
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son directeur général, domicilié ès-qualités audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (86)
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté de Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 septembre 2015, Monsieur [X] [G] a commandé à la société à responsabilité limitée Sungold une station photovoltaïque pour un prix de 23.900 euros.
La Société Anonyme BNP Paribas Personal Finance a financé l'opération suivant offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou de prestation de services du 30 septembre 2015, la somme de 23 900 euros étant remboursable, au taux de 5,76 %, en 108 mensualités de 366,53 euros.
Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Sungold en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par M. [G], la société BNP Paribas Personal Finance l'a mis en demeure, en vain, d'avoir à payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2017.
Le 29 novembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a attrait Monsieur [G] devant le tribunal d'instance.
Le 30 mai 2018, Monsieur [G] a fait assigner la société Sungold et Maître [H] [L] ès qualités de liquidateur de la société Sungold.
Par mention au dossier, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement avant-dire droit du 21 février 2019, le tribunal d'instance de Poitiers a :
- rejeté la demande présentée par Monsieur [G] tendant à voir annuler le contrat de prestations passé le 17 septembre 2015 au regard des exigences formelles de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat (avant la réforme du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016),
- rejeté la demande présentée par Monsieur [G] tendant à voir annuler le contrat de prestations passé le 17 septembre 2015 sur le fondement du vice du consentement ou de la fraude,
- ordonné avant dire droit une expertise.
Le 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sungold pour insuffisance d'actif.
Le 8 juin 2020, le rapport d'expertise judiciaire a été établi. Il conclut que l'installation de production d'électricité fonctionne correctement (en termes de puissance fournie et produite), les performances de production d'électricité étant correctes. Mais il considère que l'opération économique globale n'est pas rentable et dit avoir constaté ce qu'il a qualifié de 'nombreuses graves non-conformités aux règles de l'art et de mise en oeuvre, tant sur la toiture solaire que sur le système de récupération d'air chaud ayant entraîné des désordres (problèmes étanchéité à l'eau des installations et non fonctionnement du complément de chauffage de l'habitation) rendant nécessaire des travaux de remise en état.
Devant le tribunal d'instance, dans le dernier état de ses demandes, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé :
à titre principal :
la condamnation de Monsieur [G] au paiement de :
- 29.101,68 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts sur la dette principale au taux conventionnel de 5,86 % à compter du 13 novembre 2017, date de la déchéance du terme, au taux légal pour le surplus,
- 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
à titre subsidiaire :
- en cas d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, la condamnation de Monsieur [G] à lui restituer le capital de 23.900 euros déduction faite des échéances réglées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Poitiers, en l'absence de la S.A.R.L. Sungold représentée par son liquidateur judiciaire qui n'a pas comparu, a statué ainsi :
- déclare la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société Sungold le 17 septembre 2015 irrecevable ;
- prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société Sungold le 17 septembre 2015 et portant sur la vente et l'installation d'un kit solaire aérovoltaïque ;
- en conséquence, constate la résolution du contrat de crédit qui y était affecté et conclu entre Monsieur [G] et la société BNP Paribas Personal Finance le 30 septembre 2015 ;
- déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonne à la société Sungold, représentée par son liquidateur Maître [L], de remettre l'habitation de Monsieur [G] dans l'état où elle se trouvait avant son intervention, ce qui comprend l'obligation de réparer la toiture et les plafonds détériorés ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [G] et Maître [L] ès qualités en limitant aux chefs suivants :
- prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société Sungold le 17 septembre 2015 et portant sur la vente et l'installation d'un kit solaire aérovoltaïque ;
- en conséquence, constate la résolution du contrat de crédit qui y était affecté et conclu entre Monsieur [G] et la société BNP Paribas Personal Finance le 30 septembre 2015 ;
- déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonne à la société Sungold, représentée par son liquidateur Maître [L], de remettre l'habitation de Monsieur [G] dans l'état où elle se trouvait avant son intervention, ce qui comprend l'obligation de réparer la toiture et les plafonds détériorés ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros eu titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a, par dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, demandé à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] [G] tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance,
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société Sungold le 17 septembre 2015 irrecevable,
statuant à nouveau sur les chefs réformés,
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [X] [G] en l'absence de mise en cause régulière d'un mandataire ad hoc spécialement désigné aux fins de représenter la société Sungold dans le cadre de la présente procédure,
- débouter Monsieur [X] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, les sommes suivantes :
- 27.022,77 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017,
- 2.078,91 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017,
à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
- juger que Monsieur [X] [G] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 23.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
en toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [X] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [G] a, par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, demandé à la cour de :
à titre liminaire :
- déclarer irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance : 'juger irrecevables les demandes de Monsieur [G] en l'absence de mise en cause régulière d'un mandataire ad hoc spécialement désigné aux fins de représenter la société Sungold dans le cadre de la présente procédure'
- déclarer recevables les demandes de Monsieur [G]
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé : 'prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société Sungold le 17 septembre 2015 et portant sur la vente et l'installation aérovoltaïque' ;
en conséquence,
- constater la résolution du contrat de crédit qui y était affecté et conclu entre Monsieur [G] et la société BNP Paribas Personal Finance le 30 septembre 2015 ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à la société Sungold, représentée par son liquidateur Maître [L], de remettre l'habitation de Monsieur [G] dans l'état où elle se trouvait avant son intervention, ce qui comprend l'obligation de réparer la toiture et les plafonds détériorés ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la remise des fonds, objet du prêt, à la société Sungold.
- en conséquence, Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande ;
y ajoutant en toute hypothèse,
- condamner Maître [L] ès qualités, ou tout représentant de la société Sungold, à relever et garantir Monsieur [G] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêt et frais ;
- condamner in solidum Maître [L] ès qualités, ou tout représentant de la société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance ou tout succombant à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum Maître [H] [L] ès qualités, ou tout représentant de la société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance ou tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIVATION
La cour d'appel note que même si M. [G] s'interroge encore dans le corps de ses écritures sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la BNP qui a intimé la société Sungold et son mandataire liquidateur alors que la société avait été clôturée pour insuffisance d'actif et que le mandataire liquidateur n'avait plus qualité pour la représenter valablement, elle n'est cependant pas saisie d'une demande de M. [G] tendant à déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la BNP alors que le conseiller de la mise en état a statué sur ce point par ordonnance du 11 décembre 2023 et qu'en tout état de cause, M. [G] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour d'appel est en revanche saisie de la demande de la banque tendant à déclarer irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté formées par M. [G], faute de représentation valable de la société Sungold, vendeur, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2019, le liquidateur qui avait été attrait à la première instance, n'ayant plus qualité pour représenter la société depuis cette date.
M. [G] soulève lui-même l'irrecevabilité de cette exception d'irrecevabilité en invoquant l'article 564 du code de procédure civile relatif aux demandes nouvelles, la BNP ayant eu, selon lui, tout loisir de soulever l'irrecevabilité des demandes de M. [G] pour ce motif dès la première instance puisque la procédure de liquidation judiciaire était déjà clôturée avant le jugement déféré.
La BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire que sa demande d'irrecevabilité est recevable en application du même article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
****
Il sera rappelé que l'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en cause d'appel.
En l'espèce, l'exception d'irrecevabilité qui tend à faire écarter les demandes de M. [G] au motif du défaut de qualité à défendre de la société Sungold et Maître [H] [L], liquidateur judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Sungold, n'est pas irrecevable comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peu important qu'elle aurait pu être soulevée en première instance par la BNP, dès lors qu'elle ne s'analyse pas en une prétention mais en une fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée en tout état de la procédure.
Or, c'est à juste titre que la BNP Paribas Personal Finance soutient que la société Sungold n'est pas valablement représentée dans la présente instance.
En effet, aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le mandat du liquidateur ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2016).
Ainsi, en l'espèce, dès lors que la procédure de liquidation de la société Sungold a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, le mandat du liquidateur a pris fin, la société liquidée comme son liquidateur n'ayant donc plus qualité à défendre dans la présente procédure.
Toutefois, l'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où il statue.
La situation est susceptible d'être régularisée dans la présente affaire par la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Sungold spécialement dans la présente procédure en appel, ce qui permettra d'examiner l'ensemble des prétentions des parties dans une opération contractuelle où les contrats sont interdépendants.
Il convient donc d'inviter les parties à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société à responsabilité limitée Sungold dans la présente procédure en appel et de renvoyer l'affaire à la mise en état du lundi 2 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant-dire droit,
Invite les parties à faire nommer un mandataire ad hoc spécialement désigné pour représenter la société à responsabilité limitée Sungold dans la présente procédure en appel ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du lundi 2 décembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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