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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.384

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., née Le Seac'h, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Abdallah X..., demeurant restaurant "Teryak", ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer résilié aux torts de Mme Y..., propriétaire, le bail des locaux à usage commercial qu'elle a consenti à M. X... et la condamner à réparer le préjudice subi par le preneur, l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que le local destiné au commerce de restaurant étant dépourvu de système d'évacuation des gaz brûlés, Mme Y... a manqué à ses obligations de délivrance de la chose louée exempte de vices ou de défauts en empêchant l'usage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse faisant valoir qu'en vertu d'une clause du bail, le preneur s'était engagé à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir réclamer de réparation ni exercer aucun recours contre elle pour une cause quelconque intéressant l'état des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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