Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-19.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.882
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., demeurant ...,
2°/ Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société S.E.I.R.M., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de l'association E.C.A.M., Association des Anciens Elèves de l'Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3°/ de Mme Danièle, Eliane Z..., née Y..., demeurant ...,
4°/ de la Fondation E.C.A.M., Ecole Catholique des Arts et Métiers, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, ladite Fondation venant aux droits de M. J.D. Y..., décédé et de sa fille, Mme D. Y..., épouse Z..., en qualité de légataire particulière des lots 3 et 4 dépendant de l'immeuble sis à ... et ..., défenderesses à la cassation ;
La société SEIRM, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 avril 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Melle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Alain Monod, avocat de la société S.E.I.R.M., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association E.C.A.M., de Mme Z... et de la Fondation ECAM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... n'apportaient pas la preuve d'une fraude des époux Y... lorsque ceux-ci avaient acquis les lots litigieux par acte du 24 février 1989, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que ce n'était pas à l'association locataire à laquelle avait été faite l'offre de préemption que la société SEIRM, professionnelle avertie de l'immobilier, avait vendu les lots litigieux, mais aux époux Y... qui n'étaient pas locataires de ces lieux et ne bénéficiaient d'aucun droit de préemption, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, par cette vente, la société SEIRM avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive dont pourtant la réalisation lui incombait en tant que bailleresse, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société devait réparer les conséquences dommageables résultant de ses agissements fautifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEIRM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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