Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 19/03328 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-G2NT
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [T] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5993 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON - 331
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me KLEPPING, Me COLOMES
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [P] et monsieur [S] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] (21), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, dont la filiation est établie à l’égard des deux parties :
[E] [A], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (21),
[L] [A], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9] (21).
Par requête enrôlée le 25 novembre 2019, Madame [P] a présenté devant le juge aux affaires familiales une requête en divorce autre que par consentement mutuel.
L’affaire a été fixée à l’audience de conciliation du 3 septembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation réputé contradictoire en date du 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 17 août 2019,
- dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente décision,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- octroyé un droit de visite et d’hébergement paternel selon des modalités classiques,
- fixé la contribution alimentaire paternelle à 100 euros par mois et par enfant, outre indexation annuelle,
- réservé les dépens.
Par exploit d’huissier de justice en date du 29 septembre 2021, madame [P] a fait assigner son époux aux fins de divorcer sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a, sur requête en incident de madame [P] :
- dit , sous réserve des décisions du juge des enfants, que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra rencontrer les enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents,
- ordonné la communication de la décision au juge des enfants,
- dit que dépens seront joints au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, madame [P] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
- ordonner les mesures de publicité prévue par la loi,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 août 2019,
- constater que Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique de son époux postérieurement au prononcé du divorce,
- constater que Madame [P] ne sollicite le versement d’aucune prestation compensatoire de la part de Monsieur [A],
- constater que l’autorité parentale sera exercée en commun par Madame [P] et Monsieur [A] à l’égard de [E] et [L],
- constater que [E] et [L] sont admis à l’Aide Sociale à l’Enfance avec délégation au domicile du père jusqu’au 31 octobre 2024,
Dans le cadre du placement au domicile paternel :
- fixer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de [E] et [L], dans le cadre du placement au domicile paternel, à hauteur de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total, après compensation des sommes dues par Monsieur [A] depuis l’ordonnance de non-conciliation,
- condamner Monsieur [A] au remboursement des arriérés de pension alimentaire à hauteur de 2200€,
- dire qu’il y a lieu à compensation avec la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à parfait apurement de cet arriéré,
- ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels entre les deux parents à compter du mois de septembre 2022,
- condamner Monsieur [A] au remboursement de la moitié des frais exceptionnels à compter de septembre 2022 et jusqu’au 9 octobre 2023, soit 2818€,
- dire qu’il y a lieu à compensation avec la participation maternelle aux frais exceptionnels des enfants, jusqu’à parfait apurement de la dette de Monsieur [A] au titre de ces mêmes frais,
A compter de la fin du placement au domicile paternel :
- fixer la résidence habituelle de [E] et [L] au domicile maternel,
- dire que Monsieur [A] exercera un droit de visite et d’hébergement organisé comme suit :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
Pendant les vacances scolaires : pendant la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur [A] de venir chercher [E] et [L] à l’école ou chez leur mère, et les ramener.
- condamner Monsieur [A] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [E] à hauteur de 150€ par mois et par enfant,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, monsieur [A] sollicite :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et suivants du Code civil avec toutes les conséquences légales,
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que dans les actes de naissance des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs fils mineurs [E] et [L],
- fixer, à l’issue du placement de [E] et [L], la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, Monsieur [S] [A],
- accorder à Madame [P], à l’issue du placement de [E] et [L], à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon l’organisation suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi, sortie des cours au dimanche soir 19 heures, à charge pour Madame [P] de raccompagner les enfants au domicile de leur père à l’issue de sa période d’accueil,
Durant les vacances d’été et petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, Madame [P] accueillera ses fils la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un transfert de résidences le samedi avant 16 heures, à charge pour Madame [P] de venir chercher les enfants au domicile du père en début de période et de les y redéposer à la fin de ces mêmes périodes,
Durant les vacances de Noël : Madame [P] accueillera ses fils la première moitié de ces dites vacances les années paires, laquelle période d’accueil inclura nécessairement la journée du 25 décembre et la seconde moitié les années impaires laquelle inclura nécessairement la journée du 1er janvier.
- fixer la contribution de Madame [P] aux frais d’entretien et d’éducation de [E] et [L] soit fixée à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit au total 400 € et au besoin l’y condamner,
- constater que Monsieur [S] [A] souhaite bénéficier du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires de (lFPA),
- débouter Madame [P] de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants ce dont il résulte qu’il n’en existe un.
Dans son dernier jugement en date du 20 juin 2024, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants auprès de l’ASE jusqu’au 31 décembre 2024,
- accordé des droits progressif à la mère hors la présence de monsieur [U],
- accordé au père un droit de visite accompagné une fois par semaine avec évolution possible,
- ordonné une expertise psychiatrique des parents et commis le docteur [X] [O] avec un dépôt du rapport d’expertise pour le 20 décembre 2024.
Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au greffe.
Après un rabat de clôture ordonné par décision du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 septembre 2020 ;
PRONONCE le divorce entre madame [W] [P] et monsieur [S] [A] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 30 Août 2014 à [Localité 10] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [W], [G], [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (21)
et
Monsieur [S], [D], [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (21),
FIXE la date d’effets du divorce à la date du 17 août 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties produisent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
CONSTATE que madame [W] [P] et monsieur [S] [A] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PRISES PAR LE JUGE DES ENFANTS DANS LE CADRE DE SA SAISINE :
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parties, monsieur [S] [A] bénéficiera à l’égard des enfants communs, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
- en période de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de contribution alimentaire à l’égard des enfants, eu égard au placement de ceux-ci auprès de l’Aide sociale à l’enfance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE madame [W] [P] et monsieur [S] [A] à supporter la charge de leurs propres dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO