Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01863
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUN
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
[T] [M]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021J00134
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Séverine DUCHESNE
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Me Pierre NICOLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 02-101
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS M.T.F.M, créée en 2018, exploitait une brasserie et avait pour président, Mme [I] [H] et pour directeur général, M. [T] [M].
Aux termes d'une convention signée le 7 décembre 2018, la SA Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a ouvert un compte courant professionnel au profit de cette société, assorti d'une facilité de caisse d'un montant initial de 50 000 euros à durée déterminée, portée ensuite à 100 000 euros (à compter du 4 septembre 2019) pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2018, le CIC a consenti à la société M.T.F.M un prêt professionnel d'un montant de 165 000 euros destiné au financement de travaux. Ce prêt au taux de 1,5% l'an a été accordé pour une durée totale de 87 mois dont 3 mois de différé d'amortissement et remboursable en 84 mensualités successives de 2 185,94 euros chacune.
Par actes du 11 décembre 2018, Mme [H] et M. [M] se sont portés cautions solidaires du prêt professionnel à hauteur chacun d'une somme maximale de 49 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois.
Le 11 décembre 2019, le CIC a accordé un apurement du compte courant débiteur en contrepartie d'un nouvel engagement de caution de Mme [H] et M. [M] visant tous les engagements de la débitrice à concurrence d'un montant maximum de 128 400 euros pour une durée de 5 ans.
Par acte du 4 avril 2020, le CIC a accepté d'augmenter la durée de remboursement du prêt à 90 mois, soit une durée restante de 79 mois.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société M.T.F.M, convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 4 février 2021. Par courrier du 28 septembre 2020, le CIC a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Le 26 mai 2021, le CIC a mis en demeure Mme [H] et M. [M] de rembourser, en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de leurs engagements, le solde débiteur du compte courant ainsi que le montant du prêt devenu exigible.
Par acte du 10 septembre 2021, le CIC a assigné Mme [H] et M. [M] devant le tribunal de commerce de Chartres, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des cautionnements.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
- dit le CIC recevable et bien fondé ;
- condamné solidairement Mme [H] et M. [M] à payer au CIC :
* au titre du prêt cautionné la somme de 75 244,33 euros, à parfaire des intérêts au taux de 1,5% + 3% à compter du 10 septembre 2021 jusqu'à complet paiement et ce dans la limite de 49 500 euros pour chacune des cautions ;
* au titre du compte courant débiteur de la société M.T.F.M la somme de 77 412,52 euros, augmentée des intérêts à parfaire au taux conventionnel variable, à compter du 10 septembre 2021, jusqu'à complet paiement,;
- condamné solidairement Mme [H] et M. [M] à payer au CIC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le CIC du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [H] et M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [M], intimé défaillant, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 3 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, les premières conclusions ayant été signifiées à M. [M], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 21 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le CIC du surplus de ses demandes,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer le caractère excessif de l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 8 décembre 2018 au profit du CIC et en conséquence, déclarer qu'il ne lui est pas opposable ;
- déchoir le CIC du droit de se prévaloir de son engagement de caution du 8 décembre 2018 ;
- déclarer le caractère excessif de l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 11 décembre 2019 au profit du CIC et en conséquence, déclarer qu'il ne lui est pas opposable ;
- déchoir le CIC du droit de se prévaloir de son engagement de caution du 11 décembre 2019 ;
- débouter le CIC de toutes ses demandes ;
- déchoir le CIC des intérêts courant sur les engagements de caution ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande portant sur les intérêts liés au compte débiteur ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette ;
En tout état de cause,
- condamner le CIC à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [M] à la relever et garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice du CIC ;
- condamner le CIC à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, puis signifiées à M. [M] le même jour en parallèle d'une assignation en appel provoqué, ces deux actes délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- dire Mme [H] recevable mais mal fondée en son appel ;
- le dire recevable et bien fondé en son appel incident, ainsi qu'en son appel provoqué à l'égard de M. [M] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] et Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
* 75 244,33 euros, à parfaire des intérêts au taux de 1,5 % + 3 % à compter du 10 septembre 2021 jusqu'à complet paiement et dans la limite de 49 500 euros pour chacune des deux cautions, au titre du prêt cautionné ;
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ainsi qu'aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant, à la somme de 77 412,52 euros, à parfaire des intérêts au taux conventionnel variable à compter du 10 septembre 2021;
Statuant à nouveau, de ce chef,
- condamner solidairement M. [M] et Mme [H] au paiement de la somme totale restant due, soit 89 826,14 euros, à parfaire des intérêts au taux conventionnel variable du 13 août 2021 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [H] à payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevables l'appel principal formé par Mme [H] et l'appel incident formé par le CIC.
Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le CIC recevable en ses demandes. Elle n'énonce toutefois aucun moyen à l'appui de sa demande, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il déclare le CIC recevable en ses demandes.
1- sur les actes de cautionnement du 11 décembre 2018 à hauteur de 49 500 euros pour chacune des cautions
* sur la proportionnalité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [H] le 11 décembre 2018
Mme [H] soutient que ses deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir. Elle fait valoir que ses revenus 2017 s'élevaient à la somme de 16 770 euros, ses revenus 2019 s'élevant à 30 428 euros. Elle ajoute qu'elle n'a jamais bénéficié d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, concluant que ses engagements à hauteur de 49 500 euros, puis 128 400 euros étaient manifestement disproportionnés. Elle ajoute que sa situation financière au jour de la mise en oeuvre de ses engagements n'était pas plus satisfaisante puisqu'elle a perçu un revenu annuel de 14 936 euros en 2021.
Le CIC rappelle qu'il appartient à Mme [H] de faire la preuve de la disproportion qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas. Il observe notamment que Mme [H] justifie de ses revenus pour les années 2017 et 2019, mais qu'elle ne communique pas ses revenus en 2018 devant servir de base à l'appréciation de la proportionnalité. Il observe en outre que les revenus 2019 incluent des revenus à hauteur de 11 846 euros qui ne sont pas justifiés. Il ajoute que Mme [H] fait état d'autres engagements (prêts Sofinco et ISQY) qui sont postérieurs aux actes de cautionnement litigieux. Il indique enfin que Mme [H] omet de tenir compte de la valeur des actions détenues au sein de la société MTFM.
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Ainsi que le fait observer le CIC, Mme [H] - sur laquelle repose la charge de la preuve de la disproportion - n'apporte aucun élément de preuve quant à ses revenus de l'année 2018, de sorte que - même si son patrimoine est limité à la propriété des titres de la société - l'absence de toute information quant à ses revenus ne permet pas d'établir l'existence d'une disproportion entre ces derniers et le montant du cautionnement consenti le 11 décembre 2018. En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [H] le 11 décembre 2018.
* sur le non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution
Mme [H] conclut à la déchéance du CIC du droit aux intérêts, compte tenu du non-respect par celle-ci de son obligation d'information annuelle.
Le CIC conclut au débouté de cette demande au motif que l'information annuelle n'était due qu'à compter de 2020 pour cet engagement de décembre 2018 (le CIC produit toutefois aux débats la copie des lettres d'information des 18 février 2019 et 3 mars 2020 adressées aux cautions), arguant en outre de la liquidation judiciaire de la société en février 2021.
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l'obligation d'information du créancier se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Force est ici de constater que la banque ne produit que la copie des lettres d'information annuelle adressées à M. [M] et Mme [H], ce qui ne suffit pas à justifier de leur envoi, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du CIC du droit aux intérêts à l'égard de Mme [H].
Le cautionnement ayant été conclu le 11 décembre 2018, la première lettre d'information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2019 (information au 31 décembre 2018). Faute de justifier de l'envoi des lettres d'information avant le 31 mars des années 2019, 2020 et 2021, le CIC est déchu du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2019.
Le CIC sollicite paiement d'une somme de 75 244,33 euros selon décompte au 12 août 2021, cette somme incluant 1 696,80 euros d'intérêts courus entre le 31 mars 2019 et le 22 septembre 2020, outre 2 988,55 euros au titre des intérêts courus entre le 23 septembre 2020 et le 12 août 2021, de sorte qu'après déchéance, Mme [H] ne reste plus devoir que 70 558,98 euros. Le jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation, Mme [H] étant condamnée à payer au CIC la somme de 70 558,98 euros outre intérêts au taux de 1,5% + 3% à compter du 10 septembre 2021 et ce dans la limite de 49 500 euros.
* sur la demande de solidarité des cautions
Le CIC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les cautions de manière solidaire entre elles.
Il résulte toutefois de l'article 'pluralités de cautions ou de garanties' du contrat de crédit CIC que : 'lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables (...) : si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.'
Mme [H] et M. [M] garantissant chacun un montant inférieur au crédit de 165 000 euros, ils ne s'engagent pas solidairement entre eux, de sorte que c'est à tort que le tribunal a prononcé une condamnation solidaire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
M. [M] est ainsi condamné seul, à hauteur de la somme de 75 244,33 euros, outre intérêts au taux, contractuellement convenu, de 1,5% + 3% à compter du 10 septembre 2021, date de l'assignation et ce dans la limite de 49 500 euros.
* sur l'appel en garantie formé par Mme [H] à l'encontre de M. [M]
Mme [H] sollicite, sur le fondement de l'article 2310 du code civil dans sa dernière version, la garantie de M. [M] à hauteur de 50% des sommes qu'elle serait éventuellement condamnée à rembourser au CIC.
Outre le fait que l'article 2310 du code civil, tel que visé par Mme [H] dans ses conclusions, n'est applicable qu'aux cautionnements postérieurs au 1er janvier 2022 ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet article ne concerne que les cautionnements souscrits lorsqu'il existe plusieurs débiteurs principaux, ce qui n'est pas non plus le cas, de sorte qu'il est également inapplicable pour ce motif. L'appel en garantie, formé par Mme [H] sur cet unique fondement, est donc rejeté.
2 - sur la demande formée à l'encontre de Mme [H] au titre du cautionnement du 11 décembre 2019 à hauteur de 128 400 euros
Mme [H] invoque également la disproportion manifeste de son engagement, ce qui est contesté par le CIC comme rappelé plus avant.
Pour l'année 2019, Mme [H] justifie avoir perçu des revenus à hauteur de 30 428 euros ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition, dont 18 582 euros au titre de salaires et 11 846 euros au titre 'd'autres revenus imposables'. Il importe peu que Mme [H] ne justifie pas de la nature de ces autres revenus imposables dès lors que, sur la déclaration de revenus, ils sont mentionnés immédiatement après la ligne 'salaires' et sont ensuite cumulés avec ces derniers au poste 'total des salaires et assimilés'. L'essentiel est ainsi de constater que les revenus de Mme [H] se limitent en 2019 à la somme totale de 30 428 euros.
S'agissant des actions détenues par Mme [H] dans la société cautionnée, immatriculée en décembre 2018, il ressort de son K bis que son capital social s'élevait à la somme totale de 10 000 euros, de sorte que - même à supposer que Mme [H] détienne la totalité des actions - elle ne serait tout au plus titulaire que d'une valeur de 10 000 euros, étant observé que le CIC ne conteste pas l'absence d'autre patrimoine.
Au regard de ces éléments, l'engagement souscrit par Mme [H] en décembre 2019, à hauteur de 128400 euros, venant s'ajouter au premier engagement à hauteur de 49 500 euros, était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Il appartient par conséquent à la cour d'apprécier si la situation financière de Mme [H] lui permettait de faire face à son engagement de caution, et au paiement des sommes réclamées à ce titre, lorsqu'elle a été assignée par le CIC en septembre 2021.
Sur ce point, la charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier. L'appréciation des revenus et du patrimoine de la caution doit alors se faire en septembre 2021, date de l'assignation.
Mme [H] produit aux débats sa déclaration de revenus pré-imprimée pour l'année 2021, faisant état de salaires d'un montant global de 16 946 euros, cette somme ne lui permettant manifestement pas de faire face au paiement des sommes réclamées par le CIC, au titre du cautionnement du compte courant, à hauteur de 89 826,14 euros.
Il est ainsi établi que le CIC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Mme [H] au titre du compte courant, de sorte qu'il est débouté de sa demande en paiement à son encontre à hauteur de la somme de 89 826,14 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de la somme qu'il avait limitée à 77 412,52 euros.
3 - sur la demande formée à l'encontre de M. [M] au titre du cautionnement du 11 décembre 2019 à hauteur de 128 400 euros
Le premier juge a fait droit à la demande formée à ce titre par le CIC en la réduisant toutefois à 77 412,52 euros au lieu des 89 826,14 euros initialement demandés, estimant que le surplus excédant le montant objet de la déclaration de créance, n'était pas justifié par les pièces produites.
Le CIC forme appel incident et reprend sa demande en paiement de la somme de 89 826,14 euros, indiquant notamment que les intérêts sont bien dus conformément aux pièces produites (pièce numéro 15).
Le CIC a déclaré sa créance le 28 septembre 2020 à hauteur de 77 412,52 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte au 17 septembre 2020, date du jugement prononçant le redressement judiciaire. Le décompte de créance au 12 août 2021 fait mention d'un solde débiteur à cette date de 79 653,71 euros, sans que la différence avec le solde du 17 septembre 2020 soit explicitée, la pièce numéro 15 mentionnant quant à elle un solde de 79 424,22 au 24 septembre 2020, sans plus d'explication quant à la différence de près de 2 000 euros entre le 17 et le 24 septembre 2020.
Au regard des documents produits, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme principale de 77 412,52 euros comme retenu par les premiers juges. Les intérêts sont dus sur cette somme à compter du 28 septembre 2020, le décompte d'intérêts produit étant toutefois erroné puisqu'il se base sur un principal de 79 653,71 euros.
Il convient donc de condamner M. [M] au paiement de la somme de 77 412,52 euros, outre intérêts à compter du 28 septembre 2020, au taux conventionnel Euribor 3 mois moyenne majoré de 5 %, dans la limite de 128 400 euros (conformément au taux conventionnel figurant sur le courrier du CIC du 11 décembre 2019, approuvé par la société MTFM, relatif à l'apurement de la dette). Le jugement est confirmé sur le montant de la créance de la banque, mais infirmé sur les modalités de calcul des intérêts.
4 - sur la demande de délais de paiement formée par Mme [H]
Mme [H] fait état d'une situation financière difficile l'obligeant à solliciter des délais de paiement sur une période de deux années.
Le CIC s'oppose à cette demande, au motif que celle-ci a déjà bénéficié de délais durant la procédure, ajoutant que Mme [H] ne précise pas quelles modalités d'apurement elle sollicite, et qu'elle n'offre aucune garantie quant au respect de ses engagements.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il a été démontré que Mme [H] restait devoir au CIC une somme maximum de 49 500 euros au titre du premier cautionnement. L'apurement de cette somme sur 24 mois aboutirait à des mensualités de plus de 2 000 euros, alors même que Mme [H] justifie qu'elle ne percevait qu'un salaire mensuel de 1 412 euros en 2021, étant observé qu'elle ne justifie pas de ses revenus pour 2022. Il apparaît ainsi que Mme [H] n'est pas en mesure d'apurer sa dette dans les conditions sollicitées, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre.
5 - sur la demande indemnitaire formée par Mme [H]
Mme [H] sollicite paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que le CIC a agi à son encontre avec une légèreté blâmable au regard du caractère disproportionné de son engagement.
S'il est exact que l'un des cautionnements est apparu manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Mme [H], la seule affirmation d'un agissement du CIC avec légèreté est insuffisante à caractériser une faute de la banque. Mme [H] n'apporte pas en outre la preuve du préjudice qu'elle invoque, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare recevables l'appel principal formé par Mme [I] [H] et l'appel incident formé par le Crédit industriel et commercial,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 février 2022, sauf en ce qu'il a dit le Crédit industriel et commercial recevable, condamné M. [T] [M] à payer au Crédit industriel et commercial au titre du cautionnement du solde du compte courant, la somme de 77 412,52 euros, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [H] à payer au Crédit industriel et commercial, au titre du prêt cautionné, la somme de 70 558,98 euros outre intérêts au taux de 1,5% + 3% à compter du 10 septembre 2021 et ce dans la limite de 49 500 euros,
Condamne M. [T] [M] à payer au Crédit industriel et commercial, au titre du prêt cautionné, la somme de 75 244,33 euros outre intérêts au taux de 1,5% + 3% à compter du 10 septembre 2021 et ce dans la limite de 49 500 euros,
Dit que la condamnation de M. [T] [M] au titre du cautionnement du solde du compte courant portera intérêts à compter du 28 septembre 2020, au taux conventionnel Euribor 3 mois moyenne majoré de 5 %, dans la limite de 128 400 euros,
Rejette toutes autres demandes, en ce compris les demandes en paiement de frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [I] [H] et M. [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,