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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-80.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.670

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 décembre 1990 qui pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 11 amendes de 220 francs chacune et à deux amendes de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des b articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lemarchand coupable de dix contraventions au Code de la route pour non-affichage du ticket horodateur sur véhicule automobile et en répression l'a condamné à dix amendes de 220 francs chacune ; "aux motifs que la durée du stationnement à Paris est limitée à deux heures par les arrêtés préfectoraux et il est payant partout où cela est réglementairement prévu ; qu'il en résulte donc que chaque fois que deux heures sont écoulées sans qu'un nouveau paiement soit fait par l'automobiliste, une nouvelle infraction est constituée ; "alors que le juge du fond a l'obligation de préciser le texte de loi érigeant en infraction les faits motivant la poursuite ; que par suite, en se bornant en l'espèce pour déclarer les contraventions constituées, à faire mention "d'arrêtés préfectoraux" et de réglementation prévue sans préciser en vertu de quel arrêté préfectoral la durée du stationnement à Paris a été limitée à deux heures ni en vertu de quel règlement les stationnements litigieux étaient payants, et donc sans préciser en vertu de quels textes le non-respect de ces mesures constituerait une contravention pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Lemarchand a notamment été poursuivi et condamné pour dix contraventions aux règles du stationnement payant, faits prévus et réprimés par l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971, l'arrêté préfectoral du même jour et l'article R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route ; Qu'il n'existe ainsi aucune incertitude sur les textes dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lemarchand coupable d'infraction aux règles du stationnement du chef de non-affichage du ticket d horodateur, contravention dressée le 24 août 1988 à 15 heures ; "aux motifs que Lemarchand reproche à cette contravention de faire double emploi avec celle dressée le même jour au même endroit pour les mêmes faits mais à 10 h 45 ; que la durée du stationnement à Paris est limitée à deux heures par les arrêtés préfectoraux et il est payant partout où cela est réglementairement prévu ; qu'il en résulte donc que chaque fois que deux heures sont écoulées sans qu'un nouveau paiement soit fait par l'automobiliste, une nouvelle infraction est constituée ; "alors que les condamnations cumulatives ne peuvent être prononcées en matière de contravention que dans la mesure où la loi impose au contrevenant des obligations distinctes auxquelles il a manqué ; qu'en l'espèce, la seule obligation qui incombait à Lemarchand était de payer à 10 h 45, au moment même du stationnement de son véhicule au ..., la somme réglementaire ; que le non-renouvellement dudit paiement ne saurait constituer une nouvelle contravention dès l'instant que le fait contraventionnel était déjà constitué lors du stationnement litigieux et que la prolongation de celui-ci a pour seul effet la continuation d'une infraction initiale sans donner lieu à une nouvelle contravention ; que, dès lors, en considérant que deux contraventions avaient été commises, alors qu'une seule obligation était imposée au demandeur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour écarter l'argument du prévenu repris au moyen, la cour d'appel relève que la durée du stationnement payant étant, à Paris, limité à deux heures, une infraction est constituée lorsqu'au terme de ces deux heures aucun paiement n'a été effectué par l'automobiliste ; que la cour d'appel constate ainsi que Lemarchand ayant été verbalisé le 24 août 1988 à 10 h 45, une nouvelle contravention a pu être relevée à son encontre le même jour et au même endroit à 15 heures ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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