Texte intégral
N° X 18-81.719 F-D
N° 2624
SM12
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2018, qui, pour harcèlement, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388-5 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Jean X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal, du chef de harcèlement ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail supérieure à huit jours ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise médico-psychologique de M. X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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