Tribunal Administratif de Montreuil, 30 septembre 2024. 2402189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402189
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B C A demande au tribunal demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 22 novembre 2023, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B C A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B C A n'a reçu, à ce jour, aucune offre d'hébergement. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B C A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2024.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B C A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402189
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