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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2322271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322271

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un passeport français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. B, qui réside à Madagascar, n'a pas, dans sa requête, fait élection de domicile conformément aux dispositions précitées. Dès lors, il a été invité, par un courrier du 27 septembre 2023 notifié le 12 octobre 2023 suivant, à régulariser sa demande dans le délai d'un mois. M. B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322271/6-1

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