Cour de cassation, 21 février 2023. 22-84.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.943
Date de décision :
21 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-84.943 F-D
N° 00214
MAS2
21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 20 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, associations de malfaiteurs et violences, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs précités le 21 janvier 2021, M. [Y] [O] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 21 juillet suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Madame [G], en son rapport, - Maître [C] en ses observations, - le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu [
] » ; qu'il s'ensuit que l'avocat de Monsieur [O], mis en examen et requérant, Maître [C], pourtant présent à la barre, n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par le conseil de Monsieur [O] sans lui rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport de la conseillère, l'avocat de la personne mise en examen requérante, en ses observations, puis le ministère public, en ses réquisitions.
6. En l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de M. [O], présent à la barre, n'a pas eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.
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