Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02411 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54X - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [W]
DEFENDEUR :
M. [M] [Y]
Assisté de Maître Modeste M’BULI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais je suis né le 26 décembre 2000.
L’avocat présente des moyens de nullité in limine litis :
- défaut d’information du Procureur de la république dès le début de la mesure de placement en retenue administrative (40 minutes après)
- certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la retenue non respecté
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande ma libération.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02411 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54X
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2024 reçue et enregistrée le 11/11/2024 à 13h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Modeste M’BULI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 07 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] né le 1er juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation de l’article L813-4 CESEDA quant à l’avis tardif au procureur de la République du placement en retenue administrative de [Y] [M] qui a eu lieu 40 minutes après l’interpellation de l’intéressé.
- sur la compatiblité de l’état de santé en retenue administrative en violation de l’article 3 de la CESDH en ce que [Y] [M] a été examiné par un 1er médecin qui a conclu à l’incompatiblité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de retenue et que l’administration a demandé un deuxième avis médical qui a conclu cette fois à la compatibilité de l’état de santé avec la retenue. La mesure aurait dû être levée immédiatement après le 1er avis. Cela porte atteinte aux droits de l’étranger.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le contrôle a eu lieu avec 3 personnes. Les diligences ont donc pris plus de temps et donc l’avis au procureur n’a pas été émis immédiatement. Rien n’interdit à l’autorité administrative de solliciter un deuxième avis médical. [Y] [M] n’a fait aucun recours.
[Y] [M] demande sa libération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis à parquet tardif sur le placement en retenue :
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
L'information du procureur de la République 27minutes après la notification par l'OPJ des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié).
En l’espèce, [Y] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 novembre 2024 à 09h10 en compagnie de deux autres personnes. [Y] [M] s’est vu notifier le 8 novembre 2024 à 10h05 par l’OPJ son placement en retenue qui a débuté le 8 novembre 2024 à 09h15,
Par procès-verbal, il ressort que le procureur de la République a été avisé de la mesure 8 novembre 2024 à 09h50, de sorte qu’au regard de la jusprudence de la Cour de cassation, ce avis ne supporte aucun délai irrégulier, d’autant qu’il convient de rappeler que les fonctionnaires de police procédaient en même temps au placement en retenue de deux autres personnes en situation irrégulière.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure de retenue :
Le conseil de [Y] [M] fait valoir que, sur le fondement de l’article 3 de la CESDH, les droits de l’intéressé auraient été violés en ce qu’un premier avis médical a conclu à l’incompatiblité de l’état de santé de [Y] [M] avec la mesure de retenue. En conséquence, la mesure aurait dû être levée d’office, la préfecture a détourné la procédure en procédant à un deuxième examen médical qui a conclu à la compatibilité de l’état de santé de [Y] [M] en retenue.
L’article 3 de la CESDH dispose que “nul ne peut ête soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”.
En l’espèce, il convient de constater que la contraditciton des conclusions médicales quant à la compatiblité de l’état de santé de [Y] [M] en mesure de retenue ne peuvent être assimilées à des traitements inhumains ou dégradants ou à de la torture au sens de l’article 3 de la CESDH.
En outre l’artilce L813-5 du CESEDA prévoit que : “ L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
[...]
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;”
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 (article L. 813-5 du CESEDA) se révèle proche de celui institué par la loi n° 392-2011 du 14 avril 2011 relatif à la garde à vue.
En l’espèce, [Y] [M] a fait l’objet d’un examen médical à sa demande le 8 novembre 2024 à 11 heurees 45. Le médecin conluait alors que “l’état de santé du patient n’est pas compatible avec une mesure de retenue dans les geôles de l’Hotel de Police de [Localité 4]”. Cependant , il n’était relevé par ce médecin comme problème médical dont souffrirait [Y] [M] : “Asthme”, sans autre développement et aucune presception thérapeutique n’était délivrée.
Aussi, par mail du 8 novembre 2024 à 12h07, la prefecture sollicitait qu’il soit procédé une deixième avis médical ce que n’interdit par le texte de l’article L813-5 du CESEDA, contrairement à ce que soutient le conseil de [Y] [M]. Ce second avis rédigé dans un certificat médical du 8 novembre 2024 au CHU de [Localité 4] concluait quant à lui à la compatibilité de l’état de santé de [Y] [M] avec la mesure de retenue.
En conséquence, il n’a été porté aucune atteinte aux droits de [Y] [M], les prescriptions légales ayant été resepctées. Le moyen soulevé est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 9 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 9 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 07h40.
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02411 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54X -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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