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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 avril 2024. 2403719

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403719

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler un arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans le territoire français, en fixant un pays de destination, et lui a interdit d'y retourner ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien ayant présenté une demande d'asile en France, a fait l'objet le 17 novembre 2023 d'un transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de celle-ci. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son placement en rétention à fin d'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu attaquer l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été notifié le 17 novembre 2023, plus de quinze jours avant l'introduction de sa requête. De telles conclusions sont donc manifestement tardives en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu contester son placement en rétention, une telle demande ressortit manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2403719 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 avril 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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