Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOQ
AFFAIRE : [C] C/ [Y], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [C]
né le 12 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant,
assisté de Me Olivier GRAF, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] [Y]
né le 25 Juillet 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [F] [O] [W] [S]
née le 07 Octobre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
condamné M. [G] [C] à payer aux consorts [Y]-[S] les sommes de :
-16 669.75 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation,
-9 114 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [C] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à hauteur de 4 460,94 euros.
Par exploits en date du 1er mars 2024, les consorts [Y]-[S] ont fait dénoncer à M. [C] deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 27 février 2024 dont l'un exécuté entre les mains de la SA Crédit Mutuel [Localité 7] et le second entre les mains de la SA Crédit Mutuel Agriculture [Localité 8].
Faisant valoir l'absence de faute et de signification à personne tant des actes de procédures que du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, M. [G] [C] a, par exploit du 26 avril 2024, saisi le premier président de cette cour d'appel pour solliciter, en application de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel inhérent au jugement du 23 mai 2023, l'autorisation à interjeter appel dudit jugement et la condamnation de Mme [F] [S] et M. [N] [Y] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [G] [C] sollicite du premier président, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de :
Relever M. [G] [C] de la forclusion ;
Autoriser M. [G] [C] à interjeter appel de la décision du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023, RG n°22/01820 ;
Condamner M. [Y] et Mme [S] à lui payer la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [F] [S] et M. [N] [Y] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] indique n'avoir pris connaissance du jugement rendu le 23 mai 2023 qu'après l'expiration du délai d'appel pour des raisons indépendantes de sa volonté, expliquant que la décision a été signifiée le 18 juillet 2023 à son ancienne adresse, [Adresse 1] à [Localité 10] alors qu'il a déménagé suite à sa séparation.
Sans remettre en cause les modalités de signification de l'assignation et jugement dont appel, il réfute les accusations portées à son encontre pour n'avoir commis aucune faute en dissimulant notamment son adresse postale afin d'échapper à ses obligations issues de sa responsabilité décennale.
Il explique avoir entrepris les démarches ordinaires en cas de changement d'adresse notamment auprès des services fiscaux et avoir contracté un abonnement téléphonique le 23 décembre 2022, et que l'actuelle procédure ne préjuge en rien de ce qu'il considèrerait les modalités de signification de l'assignation, tout comme celles du jugement comme valides.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, les consorts [Y]-[S] sollicitent du premier président, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de :
Les déclarant recevables et bien-fondés,
Y faisant droit,
débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens du référé.
A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent que la procédure a été menée dans le strict respect des dispositions légales quant aux formalités de délivrance des actes, rappelant que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ils font valoir également la validité des procès-verbaux de signification de l'assignation et du jugement dont appel, étant précisé que la nouvelle adresse du débiteur n'a été découverte que postérieurement aux actes querellés, grâce à l'enquête FICOBA qui ne peut être diligentée par un commissaire de justice que dans le cadre de l'exécution forcée d'une décision de justice.
Ils considèrent en tout état de cause que M. [G] [C] s'est dérobé à ses obligations puisqu'il s'est domicilié, pendant la procédure en référé, puis, au cours de la procédure d'expertise judiciaire, à l'adresse où les actes, assignation et signification, ont été délivrés, adresse qui correspondait d'ailleurs encore, jusqu'au 1er janvier 2024, à celle de son activité professionnelle et qu'il lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse dans le cadre de ces deux procédures.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il résulte de la procédure que M. [G] [C] a changé de domicile courant février 2022, il a effectué un suivi de son courrier par la poste durant une période de six mois, soit jusqu'au 31 août 2022, ouvert une ligne téléphonique en décembre 2022 et a modifié ses coordonnées fiscales dans le même temps.
Il a durant tout le temps de la procédure de référé et d'expertise été représenté et l'adresse mentionnée dans le cadre de la procédure devant le juge des référés était exacte. À la suite de cette décision, durant la procédure d'expertise, aucune difficulté n'a été relevée.
S'agissant de l'adresse de sa domiciliation professionnelle, elle est sans objet dans la procédure ayant donné lieu à la décision au fond puisque ce n'est pas M. [G] [C] ès qualité de représentant légal d'une entreprise mais lui en son nom personnel qui a fait l'objet des condamnations.
Il y a lieu de préciser qu'il ne relève pas de la compétence du premier président dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion de se prononcer sur la validité des actes de saisine ou de signification.
Il n'existe donc pas de faute qui serait imputable à M. [G] [C], et qui aurait entraîné une assignation puis une signification de décision à une mauvaise adresse.
En conséquence de quoi, il y a lieu de relever M. [G] [C] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel attaché à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mars 2023 entre les parties et de l'autoriser à relever appel de ladite décision.
Sur les dépens
M. [G] [C] qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
RELEVONS M. [G] [C] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel attaché à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mars 2023 ;
AUTORISONS M. [G] [C] à relever appel de la décision rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mars 2023 ;
CONDAMNONS M. [G] [C] à supporter les dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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