Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03537
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03537
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] veuve [M], née le 09 Février 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SA HADERI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
BPB PARIBAS
pris en la personne de son représentant légal en son agence sise [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 août 2014, Madame [W] [F] veuve [M] a donné à bail commercial à la SAS HADERI des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 180 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer, soit un montant de 1 500 euros.
Le bail commercial a pris effet au 7 août 2014.
Madame [W] [F] veuve [M] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [W] [F] veuve [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS HADERI, pour une somme de 10 175,19 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame [W] [F] veuve [M] a fait assigner la SAS HADERI, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS HADERI, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, l’assignation du 26 juillet 2024 a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir la BNP PARIBAS SA.
Lors de l'audience du 13 novembre 2024, Madame [W] [F] veuve [M], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la suite de la signification du commandement de payer resté infructueux ;Ordonner l’expulsion de la SAS HADERI, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS HADERI à payer à Madame [W] [F] veuve [M]:Une indemnité provisionnelle de 8 856,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant et charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS HADERI, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 23 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 mai 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement total de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2024. L'obligation de la SAS HADERI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 29 juin 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 070,47 euros, provision sur charges comprises et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 15 juillet 2024 que la SAS HADERI a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis plusieurs années, et reste lui devoir une somme de 8 856,84 euros, arrêtée au 15 juillet 2024.
Il convient de déduire de ce montant les sommes réclamées au titre des divers frais de relance et frais de rejet de prélèvement qui ne sont pas justifiés, soit la somme de 408 euros.
L'obligation du locataire de payer la somme de 8 448,84 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 23 juillet 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS HADERI sera condamnée, à payer à Madame [W] [F] veuve [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS HADERI qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 7 août 2014 entre Madame [W] [F] veuve [M] et la SAS HADERI, à la date du 29 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HADERI et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS HADERI à payer à Madame [W] [F] veuve [M] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 29 juin 2024 d’un montant de 2 070,47 euros provision sur charges incluse et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS HADERI à payer à Madame [W] [F] veuve [M] la somme provisionnelle de 8 448,84 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juillet 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS HADERI à payer à Madame [W] [F] veuve [M], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS HADERI aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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