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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-82.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.793

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raoul, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour, notamment, escroqueries, tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux, ont : - le premier, en date du 20 août 1996, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; - le second, en date du 8 avril 1997, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 20 août 1996 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur des motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Qu'un tel moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 8 avril 1997 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Raoul X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé a exercé son recours par lettre recommandée et non par déclaration au greffe comme l'exige l'article 502 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la partie civile ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions de cet article ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 20 août 1996 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 8 avril 1997 ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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