Cour de cassation, 09 juin 1993. 93-80.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.935
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
- Y... Christophe,
- Z... Catherine, épouse Y...,
- MARTIN C..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 10 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y..., Catherine Z... et Jean-Claude E... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la disjonction des poursuites concernant un coprévenu, a rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité de la procédure de flagrant délit, sur la commission rogatoire et sur la violation des règles de compétence, a annulé partiellement la procédure d'instruction, a ordonné la mise en liberté des prévenus détenus, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 1993 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur les pourvois de Christophe Y..., Catherine Z..., épouse Y..., Jean-Claude E... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 53 à 74, 151 à 155, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par les exposants et prise de l'irrégularité de la procédure de flagrant délit ;
"aux motifs que les procès-verbaux indiquaient qu'à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, les gendarmes avaient découvert des indices de délits étrangers aux actes visés par cette dernière ; qu'il s'agissait de documents d'identité volés et de papiers ayant contenu de la drogue ; qu'il s'agissait d'indices manifestes de la commission immédiate du délit de recel et très récente du délit d'usage de stupéfiants ; que les gendarmes pouvaient donc enquêter sur ces délits dans le cadre d'une procédure de flagrance ; que le fait que cette découverte ait été faite à l'occasion d'une mission judiciaire était indifférente, dès lors que l'absence de lien direct entre ces délits et les faits visés dans la commission rogatoire leur imposait de procéder sur la base de l'article 18 du Code de procédure pénale ;
"alors que, la cour d'appel a elle-même relevé que la commission rogatoire avait été ouverte pour des faits de "vol, vol avec effraction, usage de stupéfiants, recel d'objets" ; que les exposants, à la suite de la procédure de flagrant délit, ont été inculpés pour "vol, recel "de vol, usage et trafic de stupéfiants" ; que le juge d'instruction saisi à la suite de l'enquête de flagrance s'est dessaisi du dossier en faveur de son collègue qui avait ordonné la commission rogatoire, en raison de la connexité des deux informations ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté ces divers éléments, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait pas de lien entre les délits reprochés aux exposants et les faits visés dans la commission rogatoire ; qu'elle devait constater l'irrégularité de la procédure de flagrance ;
"et alors qu'il était constant, et reconnu par les officiers de police judiciaire, que les trois exposants, absents lors de la perquisition effectuée dans le cadre de la commission rogatoire, n'avaient été inquiétés que sur la base de simples renseignements donnés à leur sujet ; que les officiers de police judiciaire ne pouvaient, sur la base d'un simple renseignement, s'autoriser à aller perquisitionner chez des particuliers, hors du ressort territorial de leur compétence ; que la procédure était, de plus fort, irrégulière" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement invoquée et reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes, qui agissaient pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure, ont découvert au domicile de Thierry F... des indices manifestes de la réalisation immédiate du délit de recel et, très récente, du délit d'usage de stupéfiants ; qu'enquêtant sur ces nouveaux faits "étrangers aux actes visés par ladite commission rogatoire", en état de flagrance et sur le fondement de l'article 18 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ils ont, sur la foi de renseignements, étendu leurs investigations au ressort judiciaire limitrophe ce qui a permis la mise en cause de plusieurs personnes dont les trois inculpés, actuels demandeurs en cassation ;
Qu'en constatant en cet état que la procédure de flagrant délit était régulière au vu des circonstances de la cause qu'elle précise, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 18 du Code susvisé, lequel dispose en son troisième alinéa que les officiers de police judiciaire, en cas de crime ou de délit flagrant répondant à la définition de l'article 53 du même Code, peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'artilce 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 151 à 155, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par les exposants et prise du défaut de commission rogatoire régulière au dossier ;
"aux motifs que cette nullité visait une procédure tierce ; qu'il suffisait que l'acte soutenant la perquisition fût formellement correct ; qu'il apparaissait, à la lecture de la copie de la commission rogatoire, pièce soumise au cours des débats à la discussion des parties, que cet acte présentait toutes les apparences de la régularité ;
"alors que, tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les exposants n'ont jamais pu, avant le jour de l'audience devant la cour d'appel, prendre connaissance de l'acte qui se trouvait à la base de la poursuite ; que les droits de la défense ont été méconnus ;
"et alors que, la simple énonciation, par la cour d'appel, d'une "apparence de régularité" de la commission rogatoire ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité effective de cet acte, absent du dossier" ;
Attendu que, répondant aux conclusions des prévenus qui soulevaient le défaut de production de la commission rogatoire ayant justifié l'intervention des gendarmes, les juges du second degré énoncent que "le ministère public produit aux débats la commission rogatoire fondant la perquisition afin que sa régularité puisse être constatée" et précisent que copie de cet acte a été communiquée aux avocats des parties ;
Qu'ayant ainsi relevé que le document querellé, extrait d'une procédure tierce, avait été soumis au débat contradictoire, dès lors au surplus, qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que les prévenus aient, après sa production, contesté la validité de l'acte qui leur était opposé, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 663 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, selon l'arrêt attaqué, un dessaisissement opéré en application de l'article 663 du Code de procédure pénale doit nécessairement conduire le juge saisi à joindre la procédure reçue avec celle qui lui était connexe ;
"au motif que, la non-jonction de procédure n'est possible que dans le cas où le dessaisissement a été réalisé sur le fondement de l'article 84 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'une telle jonction n'est pas expressément prévue par l'article 663 du Code de procédure pénale et que la jonction de procédures est une mesure d'ordre intérieur relevant la seule appréciation du juge saisi" ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 663 du Code de procédure pénale, lorsque deux juges d'instruction appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre ; le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la procédure d'information tirée de l'irrégularité de la saisine du juge d'instruction, les juges observent que ce dernier, après avoir accepté le dessaisissement consenti en sa faveur et dans les formes de l'article 663 susvisé par M. Couhé, juge d'instruction au même tribunal, a omis de joindre ce nouveau dossier à celui connexe qu'il instruisait déjà ;
Qu'ils énoncent qu'il n'a pas été ainsi fait application complète de l'article 663 précité ; que "la situation se résume en la désignation d'un juge d'instruction par un autre" ; que cette manière de procéder constitue une violation des règles légales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en matière de renvoi d'un juge à un autre s'opérant par l'effet de la loi, alors, d'une part, que l'article 663 du Code de procédure pénale n'impose nullement qu'après dessaisissement fondé sur la connexité des infractions, les procédures soient jointes et, d'autre part, que cette mesure d'administration judiciaire est, comme telle, insusceptible de recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés ;
Sur les pourvois de Christophe Y..., Catherine Z..., épouse Y..., Jean-Claude E... ;
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux du 10 février 1993 mais en ses seules dispositions ayant renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra après annulation de la procédure d'instruction suivie contre Christophe Y..., Thierry F..., Eric X..., Catherine Z..., épouse Y..., Yannick A..., Jérôme B..., Jean-Stéphane D..., Jean-Claude E... et Laure E... à partir de la cote D 30 et toute la procédure subséquente, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi sur les appels interjetés du jugement rendu le 6 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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