Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.504
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit :
1°) de l'association La Communauté du bon sauveur, dont le siège est ...,
2°) de la société Madeleine Jean, dont le siège est ..., Zone industrielle du Chemin Vert à Caen (Calvados),
3°) de M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Madeleine, demeurant ...,
4°) de M. Alain C..., demeurant ... à Bretteville-sur-Odon (Calvados),
5°) de Mme Renée Y..., épouse de M. Alain C..., demeurant ... à Bretteville-sur-Odon (Calvados),
6°) de la société Lavoisier Françoise, dont le siège est Chemin aux Boeufs à Carpiquet (Calvados),
7°) de M. A... Frette, entrepreneur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Foussard, avocat de l'association La Communauté du bon sauveur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1988), que la Communauté du bon sauveur a, le 25 mai 1982, confié des travaux de menuiserie à la société Madeleine, dont la Société générale s'est portée caution à concurrence de la somme de 79 335, 21 francs correspondant à la retenue de garantie de 5 % du montant du marché ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Madeleine, un de ses sous-traitants, la société Lavoisier, a, le 30 mai 1984, notifié à l'entrepreneur principal et à la Communauté du bon sauveur son intention d'exercer l'action directe et a, le 30 juillet, assigné
le maître de l'ouvrage en paiement ; que, par jugement du 22 novembre 1984, la Communauté du bon sauveur a été
condamnée à payer la somme de 146 295 francs ; qu'après expertise ordonnée en référé pour examiner les désordres invoqués par la Communauté du bon sauveur, cette dernière a assigné la Société générale en paiement ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme principale de 79 335, 21 francs, alors, selon le moyen, 1°) qu'après avoir constaté qu'au moment de l'arrêt des travaux et déduction faite des malfaçons, des moins-values et travaux non exécutés ainsi que des acomptes versés, la Communauté du bon sauveur, maître de l'ouvrage, restait encore devoir au titre des travaux la somme de 133 334 francs, somme supérieure au dépôt de garantie de 5 % du montant du marché, la cour d'appel ne pouvait condamner la Société générale au paiement du dépôt de garantie sans violer l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ; 2°) que les obligations de la Communauté du bon sauveur, maître de l'ouvrage, envers le sous-traitant sont limitées à ce qu'elle doit à l'entrepreneur principal et cette communauté peut lui opposer les exceptions tenant à l'inachèvement des travaux et aux malfaçons, de sorte que la cour d'appel, qui ne constate pas qu'à la date de la mise en demeure faite par le sous-traitant au maître de l'ouvrage et encore moins à la date du jugement du 22 novembre 1984 rendu sur l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, celui-ci ignorait l'état d'inachèvement des travaux et l'existence de malfaçons, ne peut se fonder sur le paiement fait par le maître de l'ouvrage, au profit du sous-traitant, pour condamner l'établissement financier à payer le montant du dépôt de garantie sans violer, par manque de base légale, les articles 1er et 4 de la loi du 16 juillet 1971 et 13 de la loi du 13 décembre 1975 sur la sous-traitance ; 3°) que le jugement du 22 novembre 1984 rendu entre les seuls sous-traitant et maître de l'ouvrage n'a aucune autorité de la chose jugée vis-à-vis de la Société générale et qu'en se fondant sur le paiement effectué par le maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant et décidé par le jugement du 22 novembre 1984, la cour d'appel viole l'article 1351 du code civil, 4°) qu'en l'état d'une procédure d'action directe menée par le sous-traitant contre le seul maître de l'ouvrage et qui était en cours lorsque celui-ci a fait assigner en référé toutes les parties en présence, l'entrepreneur principal, les sous-traitants ainsi que l'établissement financier, en vue de faire constater les malfaçons et
l'état d'inachèvement des travaux, ce maître de l'ouvrage ne peut s'abstenir d'opposer au sous-traitant intentant l'action directe les exceptions tenant à l'inachèvement des travaux et aux malfaçons et ne peut laisser le jugement rendu ultérieurement sur l'action directe devenir définitif sans commettre une faute dont il doit répondre ; qu'en se bornant à condamner la Société générale au paiement du montant du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, l'article 13 de la loi du 13 décembre 1975 et l'article 1382 du Code civil ;
5°) que la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entache sa décision d'un défaut caractérisé de réponse aux conclusions de la Société générale faisant valoir que la Communauté du bon sauveur a, pour les mêmes raisons, commis une faute dont elle doit répondre et dont les conséquences ne peuvent être subies par la Société générale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si les comptes effectués par l'expert faisaient apparaître une dette de la Communauté du bon sauveur à l'égard de la société Madeleine, ce calcul ne tenait pas compte des versements effectués directement entre les mains des sous-traitants de sorte que la Communauté du bon sauveur était créancière de la société Madeleine, au titre des malfaçons, d'une somme supérieure au montant de l'engagement contracté par la Société générale, la cour d'appel qui, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, a retenu qu'à la date de la mise en demeure, aucune malfaçon ni aucune pénalité de retard n'étaient établies, en a exactament déduit, répondant aux conclusions, que la Communauté du bon sauveur ne pouvait se soustraire à la condamnation prononcée contre elle au bénéfice du sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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