Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 19/08283 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFTE
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] [J] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, case 611
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du VAL- d'OISE
ASSIGNATION EN DATE DU : 11 Avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Annabel CERNEAU, Me Melaaz ALOUACHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[C] [X], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (78) majeure, [N] [X], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] majeur.
À la suite de la requête en divorce déposée le 26 décembre 2019 par Madame [U] [W], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
-Autorisé les époux à résider séparément :
-Madame [U] [W] au domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8],
-Monsieur [R] [X] à l'adresse de son choix,
-Attribué à Madame [U] [W] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour elle d’en acquitter le crédit ;
-Accordé à Monsieur [R] [X] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la signification de la présente décision ;
-Ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [R] [X] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin ;
-Dit que Madame [U] [W] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-Dit que Monsieur [R] [X] et Madame [U] [W] partageront par moitié la taxe foncière et d'habitation du domicile conjugal, ainsi que les crédits à la consommation et la dette à la copropriété ;
-Attribué la jouissance des véhicules MINI COOPER et SEAT à Madame [U] [W] épouse [X], à charge pour elle d'en régler les charges et éventuel crédit ;
-Attribué la jouissance du véhicule GOLF à Monsieur [R] [X], à charge pour lui d'en régler les charges et éventuel crédit ;
-Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l'entretien et à l'éducation de [N] [X] à 150 euros par mois ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, Madame [U] [W] a assigné Monsieur [M] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
-Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [U] [W] ;
-Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
Concernant les mesures relatives aux époux :
Fixer les effets du divorce au 17 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Inviter les époux à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Concernant les mesures relatives aux enfants :
Condamner Monsieur [R] [X] à verser à Madame [U] [W] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, tant qu’il ne sera pas autonome.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [X] demande au juge de :
-Débouter Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Déclarer Monsieur [R] [X] recevable en ses demandes et l’y dire bien fondé ;
-Constater la résidence séparée des époux ;
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
-Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
-Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
-Ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Supprimer la contribution qui avait été mise à la charge de Monsieur [R] [X] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant majeur [N], aujourd’hui autonome ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 avril 2023 ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [G] [J] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
et de
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 17 décembre 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N], mise à la charge de Monsieur [R] [X], à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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