Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1994. 94-82.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.232

Date de décision :

5 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FABRE Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 mars 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal dressé le 26 août 1991 par les officiers de police judiciaire Thierry C..., Philippe B... et René Z... n'est signé que par l'un d'eux ; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 167 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que le rapport d'expertise de M. X... n'a pas été notifié à Y... et à son conseil ; "alors que le juge d'instruction doit notifier les conclusions des experts aux parties et à leurs conseils ; que l'inobservation de cette prescription a en l'espèce eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense puisque ni l'inculpé ni son conseil n'ont eu connaissance du rapport d'expertise de M. X... sur lequel ils n'ont pu en conséquence formuler leurs observations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé qu'Henri Fabre ait proposé à la chambre d'accusation les moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un procès-verbal de l'enquête de crime flagrant ou du défaut de notification des conclusions d'un expert ; Que dès lors ces moyens, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 328, 329 anciens du Code pénal, 122-5, 122-6, 221-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri Fabre devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; "aux motifs que la légitime défense invoquée par Y... dans son mémoire doit être écartée pour les raisons suivantes : il s'est lancé à la poursuite d'un malfaiteur qui ne cherchait qu'à fuir et n'a donc pas agi pour repousser une attaque ; lorsqu'il a été rattrapé, M. A... n'a pas fait usage de son couteau, une fois désarmé, il ne présentait plus, face à Y... qui tenait le couteau à la main, un danger suffisant pour légitimer les trente-deux coups de couteau qui lui ont été portés, dont plusieurs mortels et notamment celui qui a sectionné complètement l'axe jugulocarotidien ouvrant une plaie dite d'égorgement sur onze centimètres, il existe dans ces conditions une disproportion manifeste entre les moyens de défense employés et la gravité, soit de l'atteinte subie par Y... dans ses biens, soit du danger que M. A... une fois désarmé pouvait faire courir à Y... ou même à son jeune fils ; "alors que dans son mémoire, Y... avait fait valoir qu'au moment où il avait utilisé le couteau de M. A..., celui-ci venait de l'immobiliser au sol et se trouvait assis à califourchon sur lui, ce qui lui avait interdit d'appréhender la portée réelle des coups qu'il lui assenait et qu'il n'existait en conséquence aucune disproportion entre le péril dont lui-même et son fils de sept ans étaient l'objet et les moyens de défense qu'il avait employés en riposte à ce péril ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que pour renvoyer Henri Fabre devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation retient que ce dernier, rentrant chez lui de nuit en compagnie de son fils âgé de 7 ans, aurait surpris Lhassane A... en train de dérober des aliments pour volailles ; que celui-ci ayant pris la fuite, Henri Fabre l'aurait poursuivi sur une cinquantaine de mètres puis rattrapé et plaqué au sol ; que, dans la lutte au corps à corps qui se serait ensuivie, Henri Fabre aurait réussi à s'emparer du couteau que A... portait ouvert, à la ceinture, dans le dos et l'en aurait frappé de 32 coups dont plusieurs mortels ; que les juges ajoutent que la légitime défense ne peut être retenue dans la mesure où Y... s'est lancé à la poursuite d'un malfaiteur qui ne cherchait qu'à fuir, qui n'a pas fait usage de son couteau et qui, désarmé, ne constituait pas un danger suffisant pour justifier les moyens disproportionnés de défense employés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, le renvoi devant la cour d'assises est justifié ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz