Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPY
N° de Minute : 1693
Ordonnance du mardi 26 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [S]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 septembre 2023 à 16h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S], né le 25 décembre 1998 à [Localité 3] (Guinnée) ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 septembre 2023, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, pris par Mme la préfète de l'Oise et d'un placement en rétention administrative prononcé le même jour, notifié à 15h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lors de l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a soulevé un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention tenant au fait que M. [C] [S] avait un emploi et un hébergement et qu'il était convoqué à une audience correctionnelle en avril 2024.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 septembre 2023 à 12h24, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
- Vu la déclaration d'appel de M. [C] [S] du 25 septembre 2023 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [C] [S] soulève :
1/ l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, en ce que les moyens qui figurent dans la requête n'ont pas tous été examinés,
2/ une erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention,
3/ l'incompatibilité son placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
4/ un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
5/ un défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Le moyen numéro 2, tiré de l'erreur de fait, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de l'étranger appelant a expressément abandonné ce moyen, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, ou de moyens, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel
Il ressort de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement notamment pour défaut ou contradiction de motivation, la dévolution s'opère de plein droit et pour le tout au profit de la cour d'appel pour l'ensemble du litige, il s'ensuit que le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel est de ce chef compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
Il convient de rappeler que devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale, et que les moyens non soutenus oralement devant lui sont réputés abandonnés, et ne sauraient être examinés devant la cour d'appel.
En l'espèce, le conseil de M. [C] [S] a soutenu devant le premier juge les moyens suivants : un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention tenant au fait que M. [C] [S] avait un emploi et un hébergement et qu'il était convoqué à une audience correctionnelle en avril 2024.
On peut donc en déduire que le conseil de l'intéressé a soutenu l'absence de motivation de l'arrêté, et le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, moyens auxquels le premier juge à parfaitement répondu, mais également l'incompatibilité du placement en rétention avec la convocation devant le tribunal correctionnel, moyen auquel le premier juge n'a pas répondu, mais qui sera examiné par la cour.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestation d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre, il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs au cours de la garde à vue, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition, qu'il était domicilié [Adresse 1] dans l'Oise, qu'il était sans profession et sans ressources, célibataire et sans enfant à charge, qu'il est en France depuis 2015, sans document lui permettant de séjourner en France, que sa famille est en Guinée et en Côte d'Ivoire, qu'il a eu un an auparavant un titre de séjour qu'il n'a pas renouvelé à temps et qu'il est en bonne santé.
A aucun moment l'intéressé n'a indiqué lors de son audition qu'il avait eu un titre de séjour étudiant, qu'il avait eu une carte de séjour « travailleur temporaire », et qu'il avait été pris en charge par l'ASE, et placé en famille d'accueil. En indiquant que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'administration n'a pas commis d'erreur, puisque ce dernier a indiqué lors de son audition qu'il n'avait pas renouvelé à temps son titre de séjour. En outre si dans son mémoire d'appel il indique qu'il avait cherché en 2021 à faire renouveler son titre de séjour, il n'avait pas de récépissé de sa demande, de sorte qu'il ne peut pas justifier d'une demande de titre de séjour. Ainsi, il n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre si il a effectivement indiqué son adresse [Adresse 1], il n'a pas produit d'attestation d'hébergement, ni indiqué que l'adresse était celle de sa famille d'accueil, alors même qu'il a indiqué lors de son audition que toute sa famille résidait en Guinée et en Côte d'Ivoire. L'administration a relevé, enfin, qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par Mme la préfète de l'Oise le 7 juin 2023.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera écarté.
Sur la violation de l'article 6 de la CEDH ( convocation à une audience correctionnelle)
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, le placement en rétention administrative de M. [C] [S] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Ce moyen est inopérant.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, le 22/09/2023 à 16h26 dans les 24 heures du placement en rétention. Dès lors, l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce ont été entreprises par les autorités françaises.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S]
Le greffier
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1693 DU 26 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [S] le mardi 26 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 septembre 2023
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment