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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-21.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.110

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° P 19-21.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.110 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Beauvais Agel domaines, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Beauvais Agel domaines, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. G... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la réception avec réserves au 18 décembre 2014, rejeté les demandes relatives à la non-conformité de la cuisine et au préjudice de jouissance et D'AVOIR rejeté la demande au titre du préjudice moral, AUX MOTIFS QUE Sur la non-conformité de la cuisine : au départ, la cuisine devait être intégrée au séjour, en angle, en bas à droite du séjour, sans séparation ; que M. G... expose avoir "obtenu un accord du constructeur pour lui permettre de mettre en place sa cuisine telle qu'elle avait été contractuellement prévue", conclusions page 11, sans dire précisément ce qui ne va pas dans la cuisine livrée, sachant, comme l'a bien relevé le premier juge, qu'elle se situe au fond du séjour, avec porte vitrée de séparation, conformément aux deux devis de modification qu' il a régularisés avec la SCI ; que l'expert avait dans sa mission de dire si la réalisation est conforme aux engagements du promoteur ; que sa conclusion est affirmative, page 6: "Le plan contractuel est celui qui est annexé au contrat de réservation daté du 23 juillet 2013, il est dûment signé par M. G... (...) sur tous les documents contractuels signés et/ou approuvés par M. G..., la cuisine comporte trois éléments, donc une largeur de 1, 80 m. C'est également le cas sur le plan portant des annotations manuscrites qui a été signé par lui le 13 octobre 2014. M. G... a annexé à cette pièce n° 33 [exact] un plan modifié daté du 28 octobre 2013 sur lequel la cuisine est cotée à 2,50 m (...) ce plan n'est pas signé par la SCI ni la SNC. A cette pièce n° 33 est également annexé un plan signé de M. G... du 22 juillet 2013, où la cuisine apparaît à un autre endroit. (...). En fonction des documents produits à ce stade de mes opérations, il apparaît que la répartition des lieux est conforme aux documents contractuels." (rapport, page 6) ; qu'il semble donc que M. G... reproche à la cuisine livrée, non pas de se situer en fond de séjour, mais d'avoir une largeur insuffisante ; que de fait, sur le plan auquel il se réfère pièce 33, 3° page, sur une longueur de pièce de 5 m 83, il cote la pièce à 3 m 33 et la cuisine à 2 m 50 ("largeur" pour les parties et l'expert) ; qu'en l'état de l'affirmation par la SCI, selon laquelle la cuisine est conforme aux documents contractuels, c'est sur M. G... que pèse la charge de la preuve d'une modification du contrat initial, conformément au principe de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions ne peuvent être révoquées ou modifiées que du consentement des deux parties ; que l'expert note que la "largeur de la cuisine est de 1 m 80" conformément à la largeur des trois éléments qu'elle doit contenir en enfilade ; que le plan non signé de M. G... qui indique 2 m 50 reprend les trois éléments en enfilade ; que la cote 2 m 50 parait bien correspondre à un désir exprimé sur une simple esquisse, comme le relève justement le jugement, en tout cas sans concrétisation contractuelle ; qu'en tout état de cause, la preuve contraire n'est pas apportée par M. G... ; qu'en outre, les pièces produites aux débats attestent de divers courriers explicites adressés par Nexity à M. G..., faisant récapitulation des prestations contractées concernant son logement, sans qu'apparaisse de critique précise de sa part ; que son courrier du 3 octobre 2014 évoque "certaines concessions" au sujet notamment du plan de travail de la cuisine, ses trois courriers postérieurs parlent d'"erreurs" ou de "désaccords", sans précision (pièces 67, 68, 69 et 70) ; que force est de conclure comme le tribunal et de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le défaut de conformité de la cuisine ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au vendeur de livrer la chose contractuellement prévue ; que l'exposant faisait valoir que les parties s'étaient accordées lors d'une réunion, tenue au siège de la société Nexity à la Défense le 28 octobre 2013, en présence de M. J... H..., sur une modification du plan de la cuisine sur la base d'un plan établi le même jour, qu'il ajoutait que si ce plan n'a pas été signé par les parties présentes, l'accord des parties ressort encore du courriel du 4 juillet 2014 de Madame F..., commerciale de la société Nexity, adressé notamment à toutes les parties présentes lors de ce rendez-vous et du paiement subséquent qu'il a effectué des sommes réclamées suite à ces modifications déterminées en cette occasion, comme l'écrivait encore Madame F... ; qu'en décidant qu'en l'état de l'affirmation par la SCI, selon laquelle la cuisine est conforme aux documents contractuels, c'est sur M. G... que pèse la charge de la preuve d'une modification du contrat initial, conformément au principe de l'article 1134 du code civil, que l'expert note que la "largeur de la cuisine est de 1 m 80" conformément à la largeur des trois éléments qu'elle doit contenir en enfilade, que le plan non signé de M. G... qui indique 2 m 50 reprend les trois éléments en enfilade, que la cote 2 m 50 parait bien correspondre à un désir exprimé sur une simple esquisse, comme le relève justement le jugement, en tout cas sans concrétisation contractuelle, la cour d'appel qui n'a pas recherché, si la preuve de l'accord du vendeur sur les modifications portées sur le plan non signé du 28 octobre 2013, ne ressortait pas du courriel du 4 juillet 2014, émanant du vendeur, en la personne de l'un de ses préposés, Madame F..., commerciale, adressé notamment à toutes les parties présentes lors de ce rendez-vous au siège de Nexity, le 28 octobre 2014, et du paiement subséquent par l'exposant des sommes réclamées suite à ces modifications qui ont été déterminées en cette occasion comme l'écrivait encore Madame F... a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1601-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le plan modifié conventionnellement est celui daté du 28 octobre 2013 sur lequel la cuisine est cotée à 2 m 50 et la salle à 3,33 m, que si ce plan n'est pas signé par le vendeur il ressort d'un courriel du 4 juillet 2014 de Madame F..., commerciale de la société Nexity que les modifications ont été déterminées lors d'une réunion le 28 octobre 2013, soit à la date du plan modifié, qui a eu lieu au siège à la Défense où étaient présents, outre elle-même et l'exposant, M. J... H..., et qu'elles ont été payées par l'exposant ; qu'en décidant qu'en l'état de l'affirmation par la SCI, selon laquelle la cuisine est conforme aux documents contractuels, c'est sur M. G... que pèse la charge de la preuve d'une modification du contrat initial, conformément au principe de l'article 1134 du code civil, que l'expert note que la "largeur de la cuisine est de 1 m 80" conformément à la largeur des trois éléments qu'elle doit contenir en enfilade, que le plan non signé de M. G... qui indique 2 m 50 reprend les trois éléments en enfilade, que la cote 2 m 50 parait bien correspondre à un désir exprimé sur une simple esquisse, comme le relève justement le jugement, en tout cas sans concrétisation contractuelle, la cour d'appel a délaissé le moyen par lequel l'exposant faisait ainsi valoir que le plan avait été établi le 28 octobre 2013 lors d'un rendez-vous au siège à la Défense en présence de M. H..., ainsi que cela ressortait du courriel du 4 juillet 2014 de Madame F..., commerciale de la société Nexity, adressé notamment à M. H... et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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