Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-04.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.056
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y... et Mme Martine A..., demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :
18) du Crédit municipal, dont le siège est ...,
28) de la société HLM de laironde, Domofrance, dont le siège est ... (Gironde),
38) de la société CETELEM, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
48) d'EDF-GDF services, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
58) de l'Office public départemental d'HLM des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
68) de M. Henri X..., avocat, demeurant 14, Courseorges Clémenceau à Bordeaux (Gironde),
78) de la Société générale, agence de Tarbes, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
88) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 20, place Charles De Gaule à Mérignac (Gironde),
98) de M. Marc Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
108) de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
118) du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
128) du Crédit SOFRAC, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine),
138) de France Télécom, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
148) de l'Aide familiale populaire, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que le Crédit municipal de Bordeaux a formé appel d'un jugement qui a prononcé les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, dans les procédures de redressement judiciaire civil ouvertes au bénéfice de M. Y... et de Mme A... ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et "constater qu'il n'est pas possible d'établir un plan d'apurement des dettes", la cour d'appel relève que M. Y... et Mme A... ne peuvent affecter qu'une faible somme au remboursement de leurs dettes et que, pour établir un plan d'apurement viable, le premier juge a dû reporter les remboursements au-delà des délais autorisés par la loi, de sorte que, les créanciers n'acceptant pas ces modalités et une nouvelle créance venant s'ajouter au passif, il n'est plus possible d'établir un plan d'apurement conforme aux dispositions légales ; Attendu, cependant, que, d'une part, aucune disposition n'exige que la situation de surendettement du débiteur en redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures que le juge est autorisé à prononcer ; que, d'autre part, le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut toujours reporter le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, au terme des délais prévus par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers M. Y... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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